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TA33 · Juge social — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205520_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 13 mars 2023, AOGPE SA2P service d'accompagnement et de protection à la personne doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 6 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie a confirmé les décisions du 7 juin 2022 orientant M. A, placé sous curatelle renforcée, vers un établissement d'accueil non médicalisé à compter du 2 juin 2022, en particulier le foyer d'hébergement de la Haute Lande situé à Captieux ainsi que, par une décision du même jour, vers un établissement et service d'aide par le travail situé à la même adresse. Elle soutient qu'au regard de la perte d'autonomie de M. A, des capacités et des souhaits de ce dernier, une prise en charge en foyer occupationnel ou foyer de vie serait plus adaptée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que, dans le cadre de l'instruction du recours préalable, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a décidé le 1er décembre 2022 d'orienter M. A vers un établissement d'accueil non médicalisé plus particulièrement La Ferme des Coteaux à Verdelais qui est un foyer de vie et que dès lors la requête est devenue sans objet. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. AOGPE SA2P service d'accompagnement et de protection à la personne, association tutélaire, s'est vu confier une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de M. A, né le 1er juin 1971, par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bordeaux le 30 octobre 1996, mesure renouvelée le 30 mai 2013 pour une durée de 120 mois. Le 7 juin 2021, elle a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées une orientation vers un établissement ou un service médico-social. Par deux décisions du 7 juin 2022, la commission de l'autonomie des personnes handicapées, constituée au sein de la maison des personnes handicapées, a décidé d'orienter à compter du 2 juin 2022, M. A vers un établissement et service d'aide par le travail, l'ESAT Ferme de la Haute-Lande, et un établissement d'accueil non médicalisé, le foyer d'hébergement de la Haute Lande, intégré à l'ESAT, ces structures étant situées à Captieux en Gironde. Le 29 juin, la requérante a exercé le recours préalable obligatoire auprès de la commission de l'autonomie des personnes handicapées, reçu le 6 juillet 2022, en estimant qu'une prise en charge en foyer occupationnel ou foyer de vie serait plus adaptée. Du silence gardé par cette commission est née une décision implicite de rejet. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision qui s'est substituée à la décision initiale. 2. Toutefois, par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, la maison départementale a soutenu que, dans le cadre de l'instruction du recours préalable formulé par la requérante, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées avait décidé le 1er décembre 2022 d'orienter M. A vers un établissement d'accueil non médicalisé plus particulièrement La Ferme des Coteaux à Verdelais qui est un foyer de vie. Dès lors, eu égard à la nature de cet établissement et à la date d'admission de M. A dans cette structure, soit à compter du 2 juin 2022, il y a lieu de considérer que la requérante a ainsi obtenu satisfaction, toutefois postérieurement à l'enregistrement de sa requête le 7 octobre 2022. La requête est ainsi devenue sans objet et il n'y a donc pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de AOGPE SA2P service d'accompagnement et de protection à la personne. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à AOGPE SA2P service d'accompagnement et de protection à la personne et à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2205520_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel