TA59juge unique (1)juge unique (1)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (1) — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205521_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 21 juillet 2022, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF), défère au tribunal comme prévenues d'une contravention de grande voirie, Mme C D E et Mme A D, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 24 août 2021 constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite solidairement Mme D E et Mme D au paiement d'une amende de 150 euros ;
2°) condamne solidairement Mme D E et Mme D au paiement de la somme de 927,36 euros, en remboursement des frais avancés pour la remise en état du domaine public ;
3°) mette à la charge solidaire de Mme D E et Mme D la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'établissement public soutient que Mme D E et Mme D ont procédé à un dépôt sauvage d'ordures sur le chemin de halage PK 38.600 en rive gauche du canal de la Haute Deûle sur le territoire de la commune de Dourges, constituant une infraction aux dispositions de l'article L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques, constatée par un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé par un agent dûment assermenté le 24 août 2021.
La requête a été communiquée à Mme D E et Mme D qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 24 août 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'établissement public VNF défère au tribunal, comme prévenues d'une contravention de grande voirie, Mme D E et Mme D pour avoir déposé des déchets sur le domaine public fluvial sur le chemin de halage PK 38.600 en rive gauche du canal de la Haute Deûle sur le territoire de la commune de Dourges.
Sur l'action publique :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 4241-68 du code des transports : " Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, () ". Aux termes de L. 2132-10 du même code : " Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs bords, fossés et ouvrages d'art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d'enlèvement ou de remise en état d'office acquittés par l'autorité administrative compétente ".
4. Il résulte des termes du procès-verbal dressé le 24 août 2021, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'agent assermenté a constaté, le 22 juillet 2021, qu'un dépôt sauvage de sacs poubelles et gravats issus de travaux jonchait le sol du chemin de halage PK 38.600 en rive gauche du canal de la Haute Deûle sur le territoire de la commune de Dourges et que s'y trouvaient notamment plusieurs papiers et documents administratifs aux noms de Mme D E et Mme D.
5. Les intéressées ne contestent pas la matérialité des faits énoncés dans le procès-verbal, corroborés par les différentes photographies et documents qui y sont joints. Dans ces conditions, Mme D E et Mme D doivent être regardées comme ayant commis l'infraction visée à l'article L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques.
6. Il y a lieu, par suite, de condamner solidairement Mme D E et Mme D au paiement d'une amende de 150 euros pour ladite contravention.
Sur l'action domaniale :
7. L'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser à l'établissement public concerné le montant des frais exposés ou à exposer par celui-ci pour la remise en état du domaine public. Il n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal.
8. Il est établi que Mme D E et Mme D sont responsables des différents déchets déposés sur le domaine public fluvial.
9. En l'espèce, VNF a engagé des frais d'un montant de 927,36 euros pour la remise en état du site, pour lesquels il produit des bons de pesée. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement Mme D E et Mme D à payer à l'établissement public Voies navigables de France la somme totale de 927,36 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de VNF présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D E et Mme D sont condamnées solidairement à payer une amende de 150 (cent cinquante) euros.
Article 2 : Mme D E et Mme D sont condamnées solidairement à verser à l'établissement public Voies navigables de France la somme de neuf cents vingt-sept euros et trente-six centimes (927,36) au titre des frais de remise en état du domaine public fluvial.
Article 3 : Les conclusions présentées par Voies navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Voies navigables de France, à Mme C D E et à Mme A D, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
La magistrate désignée,
signé
AM. BLa greffière
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2205521_20230110
Données disponibles
- Texte intégral