TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205521_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2022 et 9 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Cazau, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " étudiant en recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle, dès lors, en particulier, que sa situation n'a pas été examinée au regard de l'article 5 de la convention franco-béninoise ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prises pour l'application de l'article L. 422-10 de ce code, ne pouvaient lui être opposées en ce qu'elles sont plus restrictives que les stipulations de l'article 5 de la convention franco-béninoise ;
- la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de sa situation en ce que sa certification professionnelle est équivalente au grade de master ou à la licence professionnelle au sens et pour l'application de la convention franco-béninoise.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022.
Par lettre du 27 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution, aux dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants béninois, des stipulations de l'article 5 de la convention du 21 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin sur la circulation et le séjour des personnes comme base légale de la décision de refus de séjour du 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République Française et la République du Bénin, complétée par l'accord de Cotonou du 28 novembre 2007 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
- l'arrêté du 30 juillet 2018 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Cazau, représentant Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante de nationalité béninoise née le 13 février 1996, est régulièrement entrée en France le 28 juin 2014, sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " valant titre de séjour, lequel a été régulièrement renouvelé pour expirer en dernier lieu le 23 octobre 2022. Le 5 août 2022, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par une décision du 30 décembre 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de la gironde a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ". Aux termes de l'article D. 422-13 du même code : " La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle. ".
3. D'une part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales ".
4. D'autre part, en ce qui concerne les ressortissants béninois, l'article 14 de la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Bénin stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". Le neuvième alinéa de l'article 1er de l'accord du 28 novembre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Bénin stipule, quant à lui, que : " Les stipulations du présent Accord qui complète la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République Française et la République du Bénin signée à Cotonou le 21 décembre 1992, prévalent sur toute disposition contraire antérieure ". Aux termes de l'article 5 de cet accord : " 1. Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois est délivrée au ressortissant béninois qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilite´ au plan national, un cycle de formation conduisant a` un diplôme au moins équivalent au master ou a` la licence professionnelle, souhaite dans la perspective de son retour au Bénin compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé a` chercher et, le cas échéant, a` exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale a` une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. () ".
5. Il résulte de ce qui précède que l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants béninois désireux d'obtenir une autorisation provisoire de séjour à l'issue de leurs études, dont la situation est régie par les stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-béninois. Par conséquent, la demande de titre de séjour présentée par Mme A devait nécessairement être regardée comme fondée sur les stipulations de l'article 5 de l'accord précité, seules applicables à sa situation. Il en résulte que la préfète de la Gironde ne pouvait, sans erreur de droit, légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A en ne faisant pas application de ces stipulations.
6. Toutefois, s'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l'espèce, les stipulations de l'article 5 de la convention franco-béninoise peuvent être substituées à la base légale erronée de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
8. En second lieu, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 30 juillet 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles : " Les certifications ci-dessous énumérées sont enregistrées au Répertoire national des certifications professionnelles, avec mention du code de la nomenclature des spécialités de formation, du niveau et de la durée. () I Manager des risques et des assurances de l'entreprise () Ecole supérieure d'assurances (ESA) ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : " II. - Sous réserve des dispositions prévues au IV de l'article 31 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, les certifications professionnelles classées, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau I de la nomenclature en vigueur antérieurement au présent décret sont classées, au plus tard le 1er janvier 2020, au niveau 7 ou au niveau 8 mentionnés au III de l'article D. 6113-19 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 6113-1 du code du travail : " Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5. / Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. (.) / Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d'activité. () ". Aux termes de l'article D. 6113-9 du code du travail : " I.-Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux. / () III. () 6° Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l'activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu'à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national ; / () ".
9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a, depuis son arrivée en France en 2016, obtenu un master en droit, économie, gestion mention " Droit des affaires " en 2019 à l'université de Toulouse. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée a suivi avec succès au titre de l'année universitaire 2021/2022 une formation " Manager des Risques et des Assurances de l'Entreprise " au sein de l'Ecole supérieure des assurances (ESA). S'il est constant que cette formation correspondait initialement à un titre de niveau I selon le classement du Répertoire National de Certifications Professionnelles résultant de l'arrêté du 20 juillet 2018, elle correspond désormais à une classification de niveau 7, en application du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles. Cette formation doit ainsi être regardée comme conduisant a` un diplôme au moins équivalent au master par application des dispositions précitées de l'article D. 6113-9 du code du travail. Dès lors, en considérant que ladite formation ne pouvait valablement fonder une demande d'autorisation de séjour de la part de Mme A en vue pour celle-ci de poursuivre sa formation par une première expérience professionnelle en France, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-béninois.
10. D'autre part, la préfète de la Gironde ne peut utilement soutenir qu'en l'absence d'une lettre faisant apparaître sa perspective d'un retour au Bénin, Mme A ne remplirait pas les conditions d'octroi de l'autorisation de séjour demandée au regard des énonciations de l'article 1er de la circulaire du 7 avril 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire relative à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement à l'accord franco-béninois, laquelle est dépourvue de caractère impératif.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la préfète de la Gironde du 30 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Eu égard au motif d'annulation retenu, et en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait, le présent jugement implique que le préfet de la Gironde délivre à Mme A une autorisation provisoire de séjour valable six mois sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-béninois du 18 novembre 2007. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Cazau, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 septembre 2022 de la préfète de la Gironde est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour de six mois, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Cazau, conseil de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Cazau et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme de Gélas, première conseillère,
Mme Ballanger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
C. DE GÉLAS
La première conseillère faisant fonction de présidente,
B. B
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2205521_20230321
Données disponibles
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