TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205522_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. C B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 de la préfète du Bas-Rhin ordonnant son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; Il soutient que : - la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité du transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique : La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions en date des 10 et 23 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert aux autorités allemandes de M. B et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. 3. En se bornant à soutenir sans précision sérieuse qu'il connait des difficultés de santé et que sa demande d'asile a déjà été rejetée en Allemagne, M. B, qui ne soutient d'ailleurs pas avoir épuisé tous les recours qui lui sont offerts, n'établit pas qu'en ordonnant sa remise aux autorités allemandes la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Eu égard à ce qui vient d'être dit, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est illégale en vertu de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la mesure de remise aux autorités allemandes. 5. Il suit de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Olszakowski et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le président, X. A, La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2205522_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel