TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205522_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 17 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Cazau, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour " étudiant en recherche d'emploi ou création d'entreprise " ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte journalière de 100 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que la décision contestée équivaut à un refus de renouvellement de titre de séjour, dans le cadre d'un changement de statut, et qu'elle fait obstacle à la promesse d'embauche que lui a consentie la société Cinabre alors qu'elle est dépourvue de ressources ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision contestée ; - cette décision souffre d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; en particulier, il n'apparait pas que sa situation ait été examinée au regard de la convention franco-béninoise ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article D. 422-13 du CESEDA, pris pour l'application de l'article L. 422-10 de ce code, ne pouvait lui être opposée en ce qu'elles sont plus restrictives que les stipulations de l'article 5 de la convention franco-béninoise ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en ce que sa certification professionnelle est équivalente au grade de master ou à la licence professionnelle au sens de la convention franco-béninoise. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administratives ne sont pas réunies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 octobre 2022 sous le n° 2205521 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée du 30 septembre 2022. Vu : - la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République Française et la République du Bénin, complétée par l'accord de Cotonou du 28 novembre 2007 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Willem, juge des référés ; - les observations de Me Cazau, pour Mme A qui reprend et développe oralement les moyens de la requête ; il précise par ailleurs que Mme A est titulaire de deux masters 2 et remet des pièces à la barre pour en justifier ; - les observations de Mme A en réponse aux interrogations du juge des référés ; - la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée. Afin de soumettre au contradictoire des pièces remises au cours de l'audience publique, la clôture de l'instruction a été reportée, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, au 29 octobre 2022 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité béninoise est entrée régulièrement en France le 28 juin 2014 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour, lequel a été régulièrement renouvelé pour expirer en dernier lieu le 23 octobre 2022. Le 5 août 2022, par le dépôt du formulaire " demande de premier titre de séjour étudiant étranger ", qui concerne notamment les étudiants en recherche d'emploi à l'issue de leurs études, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de deux masters 2 obtenus des universités de Lille et Toulouse et de la formation " manager des risques et des assurances de l'entreprise " suivie auprès de l'école supérieure d'assurances ainsi que d'une promesse d'embauche de la société Cinabre en tant que gestionnaire sinistre. Par décision du 30 septembre 2022, sa demande a été rejetée par la préfète de la Gironde au motif que la certification professionnelle de " manager des risques " n'était pas de celles visées à l'article D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris pour l'application de l'article L. 422-10 de ce code. Mme A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a eu d'accorder à Mme A le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. D'une part, l'urgence à suspendre un refus de renouvellement de titre de séjour, auquel est assimilable un refus dans le cadre d'un changement de statut, doit, en principe, être admise. La préfète ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l'urgence doit être admise. 6. D'autre part, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que Mme A, qui est titulaire au demeurant d'un master, n'entre pas, au regard des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-béninois susvisé, dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance du titre de séjour sollicité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour. Sur l'injonction : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer dans le délai de 7 jours une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme A ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cazau d'une somme de 800 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans le délai de 7 jours, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Article 4: L'Etat versera à Me Cazau la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète de la Gironde et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 31 octobre 2022. Le juge des référés, La greffière, E. WILLEMC. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3331 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2205522_20221031
Données disponibles
- Texte intégral