TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205523_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme D A, représentée par Me Mehl, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 de par la préfète du Bas-Rhin portant assignation à résidence et lui imposant de se soumettre à des mesures de contrôle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de sa signataire ; - la compétence territoriale relevait du préfet du Haut-Rhin ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation notamment par méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faessel, président, - les observations de Me Mehl, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Mme A. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, demandeuse d'asile en voie de remise aux autorités italiennes, conclut principalement à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022 de la préfète du Bas-Rhin portant assignation dans le département du Haut-Rhin et obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat central de Colmar. 2. Par un arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure applicable aux demandeurs d'asile relevant du règlement de Dublin, le ministre de l'intérieur a, en son article 2, désigné la préfète du Bas-Rhin comme autorité compétente pour prendre les décisions d'assignation à résidence des personnes demeurant dans le département du Haut-Rhin. Par suite Mme A ne peut soutenir qu'en l'espèce la compétence revenait au préfet du Haut-Rhin. 3. Par un arrêté du 4 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation pour signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En se bornant à faire valoir qu'elle est enceinte, Mme A n'établit pas que la préfète, qui a décrit sa situation personnelle et administrative, n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation individuelle. 5. Si la préfète n'a pas mentionné l'état de grossesse de la requérante dans l'arrêté litigieux, il ne s'ensuit pas pour autant que l'administration s'est fondé sur des circonstances matérielles inexactes. 6. La circonstance que Mme A, qui réside à Colmar, a fait le choix de faire suivre sa grossesse à Strasbourg, sans qu'elle n'évoque aucune nécessité médicale, ne saurait conduire à admettre qu'en l'assignant à résidence dans le Haut-Rhin, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu le droit de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à mener une vie privée et familiale. 7. Si Mme A soutient que son état de grossesse lui interdit de répondre à l'obligation de se présenter selon un rythme hebdomadaire aux autorités de police, elle ne présente toutefois aucun élément ou pièce médicale de nature à conforter cette allégation. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme A ou son conseil une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le président, X. Faessel, La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2205523_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel