TA78Magistrat BenoitMagistrat BenoitSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Benoit — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2205523_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il est hébergé depuis le 21 octobre 2019 dans un foyer de jeunes travailleurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 mai 2022, dont M. A B demande l'annulation, la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. / () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées () en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois (). / () ". 4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. M. B a formé une demande de logement social le 17 juin 2020, renouvelée en dernier lieu le 24 mars 2022. Il ressort des pièces du dossier qu'il est hébergé de façon continue dans un logement-foyer depuis plus de 18 mois. En rejetant le recours amiable du requérant au seul motif qu'il n'avait pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d'accès au parc social, la commission de médiation des Yvelines a commis une erreur de droit. Ce moyen doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation des Yvelines du 5 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que la commission de médiation des Yvelines réexamine le recours amiable de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à cette commission de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation des Yvelines du 5 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation des Yvelines de procéder au réexamen du recours amiable de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Benoit
- Formation
- Magistrat Benoit
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2205523_20230215
Données disponibles
- Texte intégral