TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205524_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A F, représenté par Me Airiau, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités finlandaises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 aout 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de transfert : - la décision de transfert est entachée d'incompétence de son signataire ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article 5 du même règlement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013. Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle est entachée de défaut de motivation concernant la durée de 45 jours ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faessel, président été entendus au cours de l'audience publique. Les parties régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions en date du 5 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé du transfert aux autorités finlandaises de M. F, ressortissant kosovare, et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. F conclut à l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 3. Par un arrêté du 4 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme E G, préfète du Bas-Rhin, a donné à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation pour signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait. 4. Les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoient que les autorités compétentes pour l'enregistrement d'une demande de protection internationale doivent informer le demandeur de l'application du règlement selon des modalités qu'elles précisent. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F s'est vu remettre, le 12 juillet 2022, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '", toutes les deux rédigées en langue qu'il a déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information par écrit complète sur l'application de ce règlement. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'il tire des dispositions précitées. 5. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () ". La tenue de cet entretien ne revêt toutefois pas un caractère obligatoire si l'administration dispose déjà d'éléments suffisants pour déterminer quel Etat est responsable de l'examen de la demande d'asile. En l'espèce, M. F ne soutient pas qu'il n'a pas été mis en mesure de donner à l'administration les informations qui étaient nécessaires, ni que la préfète n'a pas disposé par ailleurs de celles-ci. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. En se bornant à affirmer que la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation '' en n'examinant pas réellement la possibilité de déclarer la France responsable de sa demande d'asile'', le requérant ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier la valeur du moyen qu'il entend ainsi invoquer. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 7. En vertu du même arrêté de délégation que celui cité au point 3, M. C était compétent pour signer la décision contestée. 8. En deuxième lieu, aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle vise les dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. F a fait l'objet d'une décision portant transfert aux autorités finlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile, qu'il ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Finlande et n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens étant dépourvu de ressources, que son transfert demeure une perspective raisonnable et, enfin, qu'il dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert, compte tenu de son accompagnement par une association. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que M. F ne puisse utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à 45 jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va de même pour ce qui est de l'obligation de se soumettre à un contrôle périodique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. La décision attaquée porte sur une durée de 45 jours et impose à M. F, à titre de mesure de contrôle, de se présenter tous les mardis, hors jours fériés, entre 9 et 11 heures au commissariat central de Mulhouse. En se bornant à soutenir '' qu'il est hébergé à une adresse stable et régulière'', le requérant n'établit pas que la préfète a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en fixant la durée de l'assignation et les conditions du contrôle. 10. Il suit de ce qui précède que les conclusions présentées pour M. F à fins d'annulation des décisions litigieuses, ainsi que celles à fins d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. F ou son conseil une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le président, X. Faessel, PrésidentLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, L. Cherif
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2205524_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel