TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2205525_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 7 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à défaut, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la réalité de la communauté de vie avec son épouse ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est le soutien de son épouse, malade, et de sa belle-fille ; la distance physique entre eux en raison de son métier de chauffeur-routier n'enlève rien à la sincérité de leur relation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Crampe, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 22 mai 1989, est entré sur le territoire français en dernier lieu le 21 janvier 2021, muni d'un visa " conjoint de français ". Il a épousé, le 22 juin 2019, Mme C, ressortissante française. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
3. Pour refuser l'admission au séjour de M. B et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault, qui n'est pas tenu de rappeler l'ensemble des circonstances de fait mais uniquement les motifs qui constituent le fondement de sa décision conformément aux dispositions sus rappelées, a visé les textes applicables et fait mention des éléments de sa situation qui en constituaient la motivation. Il a ainsi, notamment, relaté les conditions d'entrée sur le territoire de M. B, la décision administrative d'éloignement déjà prise à son encontre, les éléments présentés à l'appui de la demande de titre de séjour, ainsi que les raisons pour lesquelles il considérait que la réalité de la communauté de vie du requérant avec son épouse n'était pas avérée, que le centre des intérêt privés et familiaux ne se trouvait pas en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. D'autre part, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Pour établir la communauté de vie avec son épouse, M. B justifie d'un contrat de location aux deux noms valable du 11 avril 2022 au 11 avril 2023, et des attestations des deux frères de son épouse, ainsi que d'une troisième personne. Son épouse elle-même atteste, le 29 octobre 2022, de leur communauté de vie, ainsi que d'un état de santé altéré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est présenté seul auprès des services du préfet, et l'enquête de police diligentée démontre que M. B est hébergé en région parisienne soit à Viry-Châtillon, soit à Grigny, et occupe un emploi à temps plein et à durée indéterminée auprès de la société Amazon France, à Clichy. Son adresse fiscale se trouve à Viry-Châtillon. Le couple, convoqué à trois reprises au cours du mois de mai 2022, par courriers et par un transport au domicile, n'a pas déféré aux convocations, et les constatations policières ont démontré que le domicile conjugal déclaré au 7 rue Adrien Hamon n'est pas occupé. Le présent arrêté, notifié au domicile déclaré du couple, a été présenté et mis à disposition au bureau de poste mais a été retourné au préfet, sans avoir été retiré par le requérant. La communauté de vie alléguée ne ressort ainsi pas des pièces du dossier.
7. Alors par ailleurs que M. B n'est pas isolé en Tunisie où résident ses parents et sa sœur, et où il a vécu avant sa dernière entrée en France en 2021, c'est sans porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ni erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant que le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de lui refuser la délivrance d'une carte de résident d'une durée de 10 ans en qualité de conjoint de français.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs exposés aux points 6 et 7, c'est sans porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant que le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé son éloignement en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions de M. B en injonction et astreinte ainsi que celle tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rigaud, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La rapporteure,
S. Crampe
La présidente,
L. RigaudLa greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2023
La greffière,
A. Junon
N°2205525Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2205525_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel