TA06Mme ChaumontMme Chaumont
TA06 · Mme Chaumont — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205526_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Veran demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité dès lors que ses droits et les délais de recours ne lui ont pas été notifiés ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, conseillère, en application des dispositions des articles L.614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée, - les observations de Me Veran, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, qu'il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'intéressé n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations, qu'il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une résidence effective en France et être hébergé à titre gratuit, que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est le père d'un enfant mineur dont il s'occupe et à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien, né le 30 juin 1987, demande l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans sa globalité : 2. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que cette notification aurait été effectuée sans qu'il ait été informé de ses droits et des délais de recours. En tout état de cause, il ressort de la décision attaquée que celle-ci lui a été notifiée le 9 novembre 2022 à 10 heures 55, par le truchement d'un interprète, et que cette notification l'informait de la possibilité d'exercer un recours administratif et un recours contentieux ainsi que la mention des délais de recours. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-1 et suivants, les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l'enfant. Il indique également que l'intéressé a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il est marié et père de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens et stables alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 32 ans et où vit sa famille, qu'il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant avec lequel il ne démontre pas la réalité des liens et qu'il n'allègue pas être exposé à des traitements ou des peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. M. B, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une résidence effective en France et être hébergé à titre gratuit, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est le père d'un enfant mineur, qu'il contribue à son entretien et à son éducation et qu'il dispose de l'autorité parentale, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la famille de l'intéressé, à savoir son épouse et ses autres enfants, résident en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La magistrate désignée, signé A-C. CHAUMONT La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Mme Chaumont
- Formation
- Mme Chaumont
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2205526_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel