TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205526_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. G H, représenté par Me Emilie Haas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en ce qui concerne les moyens communs dirigés contre la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire : l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; il est entaché d'un défaut de motivation ; il méconnait l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; l'arrêté attaqué porte atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : elle n'est pas suffisamment motivée ; cette décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D E a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant pas présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G H, ressortissant gabonais né le 2 mars 1989, déclare être entré en France le 30 septembre 2011 avec un visa long séjour. Après avoir bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 16 août 2017 en qualité d'étudiant, par un arrêté du 26 juin 2017, puis du 31 décembre 2018, lequel a été confirmé par un jugement du 3 janvier 2020, la préfète de la Gironde a pris à son encontre une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Le 5 novembre 2020, M. H a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er septembre 2022. Par un arrêté du 28 septembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. H demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. H au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-104 du même jour, donné délégation à Mme C F, adjointe, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B A, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, dans la limite de ses attributions, " toutes décisions, documents et correspondances relevant de l'autorité préfectorale pris en application des livres IV, V, VI et VII du ceseda " au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète de la Gironde a visé les textes sur lesquels elle s'est fondée, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté mentionne également les circonstances de fait propres à la situation de M. H. Il indique la date de son entrée en France et énonce notamment que l'intéressé a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement et que sa demande d'asile a été rejetée. Il précise ensuite qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, ni avoir rompu tout lien avec celui-ci, qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement et professionnellement et enfin, qu'il ne fait valoir aucun élément justifiant son intégration dans la société française. Les décisions en litige comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche Telemofpra produite en défense, que la demande d'asile de M. H a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 1er septembre 2022, date de sa lecture en audience publique. Par suite, ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire à compter de cette date, la préfète de la Gironde a pu légalement prendre à son encontre, par l'arrêté attaqué du 28 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué décrite au point 5 que la préfète de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. H. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. M. H se prévaut de la durée de sa présence en France, où il dit avoir constitué sa vie personnelle et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a d'abord été autorisé à séjourner sur le territoire pour y poursuivre des études à l'issue desquelles il s'est maintenu. Il n'est pas contesté qu'il a ensuite fait l'objet de deux mesures d'éloignement par arrêtés des 26 juin 2017 et 31 décembre 2018, auxquelles il n'a pas déféré. La durée de son séjour en France n'est ainsi justifiée que par son maintien sur le territoire en qualité d'étudiant puis, au mépris de mesures d'éloignement prises à son encontre et enfin, pour le reste, par l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, si l'intéressé soutient être en couple depuis plusieurs années avec une ressortissante française, il se borne à produire une attestation non circonstanciée de cette dernière et n'apporte aucune autre preuve de l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de sa relation, ni d'autres liens qu'il aurait tissés sur le territoire français. S'il indique que sa mère est décédée, il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Il et ne justifie d'aucune insertion dans la société française. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté attaqué ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que la préfète de la Gironde a visé les textes sur lesquels elle s'est fondée, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5. La décision fixant le pays de renvoi est également suffisamment motivée en fait dès lors qu'elle mentionne la nationalité du requérant et le rejet de sa demande d'asile, et énonce qu'il n'établit pas " être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible ". Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision désignant le pays de renvoi doit, par suite, être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. S'il soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son implication politique, le requérant, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des craintes alléguées en cas de renvoi au Gabon, pays qu'il a quitté il y a plus de dix années. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. Aucun des moyens dirigés contre ces décisions n'étant fondé, M. H ne peut non plus exciper de l'illégalité de ces décisions pour contester celle portant interdiction de retour. 15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que la préfète de la Gironde a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans faite à M. H, prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les motifs qu'il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement et ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 17. En dernier lieu, compte tenu de l'ensemble des éléments rappelés au point 10, la décision portant interdiction de retour ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de M. H au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. H doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles tendant au paiement de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. H est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G H et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La magistrate désignée, A. E La greffière, H. Malo La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2205526_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel