TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205527_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, la commune d'Anzin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants sans droit ni titre du parc public situé avenue Léo Lagrange ainsi que de celle de leurs véhicules et caravanes. Elle soutient que : - la parcelle AR469 relève du domaine public communal dès lors qu'elle est la propriété d'une personne publique et qu'en tant que parc, elle est affectée à l'usage direct du public ; - la condition d'urgence est remplie, l'occupation irrégulière de cette parcelle n'en permettant plus l'usage par le public et les branchements sauvages opérés sur une borne incendie et un coffrage électrique constituant un risque pour la sécurité publique ; - la demande est utile en tant qu'elle permet de remédier à l'occupation irrégulière qui est faite du domaine public ; - il n'existe aucune contestation sérieuse concernant cette demande d'expulsion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 juillet 2022, M. A a lu son rapport et constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de constat d'huissier établi le 19 juillet 2022, que plusieurs individus occupaient à cette date, avec leurs véhicules et caravanes, la parcelle AR469 incluse dans le parc situé avenue Léo Lagrange et appartenant au domaine public de la commune d'Anzin. Ils ne justifient toutefois d'aucun titre les habilitant à occuper cette parcelle. Par ailleurs, cette occupation illicite nuit nécessairement à l'usage normal du parc par le public. Il apparaît en outre qu'elle génère un stationnement ainsi qu'une circulation anarchique aux abords de ce parc et qu'un branchement sauvage a été installé sur la borne incendie pour assurer l'alimentation en eau du campement tandis que des câbles électriques ont été tirés jusqu'à un coffret électrique, pour assurer l'alimentation électrique de ce même campement. Une telle installation, dont il n'est pas démontré ni même allégué qu'elle serait conforme aux règles de sécurité, même élémentaires, représente un risque pour la sécurité publique. Dans ces circonstances, la demande de la commune d'Anzin ne se heurte à aucune contestation sérieuse et revêt également un caractère d'urgence ainsi que d'utilité. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle AR 469 appartenant à la commune d'Anzin, à savoir les personnes propriétaires des différents véhicules et caravanes dont l'immatriculation a été relevée dans le constat d'huissier du 19 juillet 2022, mais également à tous occupants de leur chef, d'évacuer sans délai les lieux qu'ils occupent irrégulièrement. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux personnes occupant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, la parcelle AR 469 située avenue Léo Lagrange à Anzin de la quitter dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules et caravanes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune d'Anzin et ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle AR 469. Copie en sera transmise au préfet du Nord. Fait à Lille, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, signé B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2205527_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel