TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205527_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 aout 2022, M. C B, représenté par Me Bottemer, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans ; 3°) ordonner l'effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il en va de même pour l'interdiction de retour en France ; - il ne menace pas l'ordre public ; - il n'est pas en fuite et ne devait dès lors pas être privé d'un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 aout 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faessel, président, - les observations de Me Zimmermann, substituant Me Bottemer, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. - les observations de M. B. Le préfet, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 août 2022, le préfet du Haut-Rhin à fait obligation à M. B, ressortissant tunisien, de quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y revenir durant deux ans et a fixé le pays de destination. M. B conclut à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. Par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme A pour signer les décisions relatives à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de sa signataire doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a, dans l'arrêté contesté, mentionné les motifs de droit et de fait qui fondent chacune de ses décisions. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions doit dès lors être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France au mois d'octobre 2017 et qu'il a fait l'objet, en septembre 2019, d'une première mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour de deux ans, à laquelle il ne s'est pas soumis. Il est célibataire, sans enfant et n'établit pas avoir perdu toute attache dans son pays. S'il fait état de sa liaison avec une ressortissante française, cette relation est toutefois très récente, datant du 16 août 2022, et sa stabilité ne peut être reconnue. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que les mesures qu'il contestent portent une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Aux termes de l'article L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ''Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11'' . Si M. B soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace effective pour l'ordre public, il n'en reste pas moins qu'il ne demeurait en France que depuis 4 ans à la date de la décision contestée, qu'il n'y entretien aucune relation effective et qu'il s'est soustrait à une première mesure d'éloignement. Il s'ensuit qu'il y a lieu, par substitution de ces motifs à celui de menace à l'ordre public, d'écarter le moyen tiré d'une erreur d'appréciation commise par le préfet. 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;() ". Il est constant en l'espèce que M. B s'est soustrait à la mesure d'éloignement prononcée contre lui au mois de septembre 2019. Il ne peut dès lors soutenir que le préfet ne pouvait légalement ordonner son éloignement du territoire national sans lui accorder un délai pour s'y conformer. 8. Il suit de ce qui précède que les conclusions présentées pour M. B à fins d'annulation des décisions litigieuses ainsi que celles à fins d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le Président, X. Faessel, présidentLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2205527_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel