TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205528_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination du Tchad ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui restituer son passeport. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une insuffisante motivation ; - elle méconnaît l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la durée de quarante jours excède la durée d'une année au cours de laquelle peut être décidée une assignation à résidence ; - son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable dès lors que le préfet, malgré le renouvellement de son assignation, ne lui a toujours pas adressé de convocation ; - la décision est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n°2200129 du 17 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Berthet-Le-Floch, avocate commise d'office et représentant M. B, qui a fait valoir à l'audience qu'elle s'en rapporte aux écritures s'agissant des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2021, ne disposant d'aucun jugement à cet égard ; qu'elle invoque les moyens susvisés et conclut également à la restitution du passeport de M. B, - les observations de M. B, assisté d'une interprète, interrogé par le président, qui expose par le biais de son interprète qu'il souhaite poursuivre des études de langues étrangères initiées depuis trois années mais qu'il a redoublé, qu'il a tissé des amitiés avec d'autres étudiants. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité tchadienne, est régulièrement entré en France le 30 décembre 2018 muni d'un visa de long séjour pour études, valable jusqu'au 18 décembre 2019. Il y a demandé l'asile le 4 février 2019 mais cette demande a été rejetée par une décision du 24 octobre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a également déclaré irrecevable, le 19 août 2020, la demande de réexamen formée par l'intéressé. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 novembre 2020. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors, par un arrêté du 7 décembre 2021 décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le Tchad comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. Enfin, par un arrêté en date du 31 octobre 2022, dont M. B demande présentement l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence. En premier lieu, il résulte du jugement susvisé du 17 février 2022 que la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination du Tchad a été rejetée. Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2021. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 3. La décision du 31 octobre 2022 vise les textes sur le fondement desquels l'assignation à résidence a été prise et mentionne les éléments de fait déterminants pour lesquels cette mesure d'assignation est prononcée, notamment de l'absence de résidence stable de M. B. Le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a indiqué que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable, mentionne également le procès-verbal de renseignement administratif dressé par les services de gendarmerie le 16 septembre 2022, établissant que l'intéressé n'a pas respecté la précédente mesure d'assignation. Les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde l'assignation à résidence étant ainsi suffisamment précisées, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient que le requérant, la circonstance que la mesure d'assignation à résidence, prise dans le délai d'un an à compter de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle demeure exécutoire même après l'expiration de ce délai, continue de produire son effet au-delà de ce même délai, est sans incidence sur la légalité de cette mesure d'assignation. Le moyen invoqué doit par suite être écarté. 5. En outre, la seule circonstance que le préfet ne l'aurait pas encore convoqué pour l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas de nature à démontrer que son départ ne constituerait pas une perspective raisonnable. 6. En quatrième lieu, il ressort de la décision en litige que l'intéressé est assigné à résidence 16, rue du 14 juillet à La Guerche-de-Bretagne pour une durée de quarante-cinq jours, et que l'intéressé est astreint à se présenter une fois par jour à 17h tous les jours de la semaine y compris les jours fériés et chômés, à la brigade de gendarmerie se trouvant dans la commune afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence. Il lui est interdit de sortir de la commune, sauf pour consulter son avocat et se rendre à toute convocation de justice ou des services de police et de gendarmerie mais l'arrêté précise qu'un sauf-conduit préfectoral pour des sorties fondées sur d'autres motifs pourra être accordé sur sollicitation et sur présentation d'un justificatif. 7. En se bornant à soutenir que le préfet dispose de son passeport et que la décision d'assignation et ses modalités d'exécution seraient trop coercitives et l'empêcheraient d'accéder à des aides alimentaires, ce qu'il n'établit pas, l'intéressé, par ailleurs célibataire et sans enfant et ne faisant état d'aucune contrainte particulière faute notamment d'inscription universitaire, ne démontre pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait pris à son encontre une mesure disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure de police ou commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. A cet égard, contrairement à ce qu'il allègue, M. B s'est auparavant soustrait à ses obligations de pointage prévues par le précédent arrêté d'assignation à résidence du 15 septembre 2022, ainsi que cela ressort du rapport d'enquête de la gendarmerie nationale du 16 septembre 2022. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2021. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. ALa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2205528_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel