TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2205528_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président de la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Il soutient que : * il est hébergé chez sa fille dans un mobil-home qui a été détruit par la grêle ; * s'il a fait venir sa famille en France, c'est en raison de son handicap à plus de 80 % qui nécessite la présence d'une personne pour l'aider ; * il sollicite un logement décent ; * il n'a pas créé la situation dans laquelle il se trouve ; * sa fille vend le terrain qu'elle lui prête. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation de la Gironde d'une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le 17 août 2022. Le président de cette commission lui a opposé un refus, le 29 septembre 2022. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de la médiation de la Gironde a refusé de désigner M. B comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, au motif qu'il " est hébergé chez un tiers apparenté ayant obligation de secours ", qu'il " a fait venir sa famille en France sans anticiper ses besoins en logement " et qu'il " logeait dans un mobil-home installé sur un terrain appartenant à sa fille " et " a intégré sa famille dans ce mobil-home dès le départ inadapté pour les accueillir et a [ainsi] directement créé la situation pour laquelle il demande à la commission de médiation de lui attribuer un logement en priorité et en urgence ". Toutefois, le requérant justifie présenter un handicap, ainsi que cela ressort de la "proposition de plan personnalisé de compensation de la prestation de compensation du handicap" que la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde lui a adressée le 3 septembre 2019 et ainsi que l'a d'ailleurs reconnu la commission de médiation dans sa précédente décision de refus du 24 mai 2022. Ses allégations selon lesquelles il est hébergé par sa fille dans une résidence mobile de loisirs, qui a été sérieusement endommagée par la grêle et qui est mise en vente, ne sont pas contestées en l'absence de mémoire en défense. S'il a pu aggraver ses mauvaises conditions de logement en faisant venir son épouse auprès de lui depuis l'étranger afin qu'elle l'aide au quotidien, il ne saurait être regardé, du seul fait de la suroccupation qui a pu en résulter, comme ayant délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire, alors que, comme il a été indiqué et même sans tenir compte de la présence de son épouse, il est handicapé et qu'il est hébergé par sa fille dans des conditions précaires et dégradées. Dans ces conditions et au vu de l'examen global de sa situation, la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation en lui opposant un refus. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du président de la commission de médiation de la Gironde en date du 29 septembre 2022. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président de la commission de médiation de la Gironde a rejeté la demande de M. B tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2205528_20240206
Données disponibles
- Texte intégral