TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205529_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 8 novembre 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a implicitement confirmé le refus, opposé le 6 septembre 2022, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Elle soutient qu'eu égard à ses multiples et sévères problèmes de santé rhumatologiques qui rendent ses déplacements difficiles, alors que la station debout et assise lui est douloureuse, elle remplit les critères pour bénéficier de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement. Par courrier du 3 novembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 21 octobre 2022 et en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de Mme A. Le président du conseil départemental de la Gironde n'a communiqué aucun mémoire. Des pièces complémentaires ont été transmises par Mme A, enregistrées le 22 novembre 2022 sans être communiquées. Un mémoire produit par Mme A a été enregistré le 11 avril 2023 sans être communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 juin 2022, Mme A, née le 24 septembre 1965, a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 6 septembre 2022, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 1er septembre 2022. Le 11 octobre, la requérante a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Il en a accusé réception le 13 octobre suivant. Du silence gardé par cette autorité est née une décision implicite de rejet le 13 décembre 2022 qui s'est entièrement substituée à la décision initiale. L'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Enfin, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", le juge doit se prononcer lui-même sur la demande en recherchant, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties si cette délivrance est justifiée à la date à laquelle il rend sa propre décision. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. Il résulte de l'instruction, notamment de la combinaison des mentions portées sur le certificat médical du 16 juin 2022 joint à la demande et de celles du certificat médical du 10 octobre 2022 rédigé par le rhumatologue qui a pris en charge Mme A que cette dernière souffre notamment d'une spondylarthrite, d'une fibromyalgie et de gonarthrose bilatérale. S'il est précisé sur le certificat du 16 juin 2022 que ces diverses pathologies affectent son périmètre de marche limité à 200 mètres, ce qui ne correspond pas au seuil requis qui est inférieur, en revanche, ce même document mentionne que Mme A est affectée d'un ralentissement moteur et doit recourir à une aide humaine pour ses déplacements extérieurs. Dès lors, il résulte de ce qui précède et compte tenu des diverses autres pathologies dont elle souffre, que la requérante remplit les critères requis pour que le président du conseil départemental de la Gironde lui délivre une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Il suit de là que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a implicitement confirmé le refus, opposé le 6 septembre 2022, de lui délivrer cette carte. D E C I D E : Article 1er : La décision née le 13 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribuer à Mme A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2205529_20230509
Données disponibles
- Texte intégral