TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205529_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l'obtention d'un logement. Elle soutient qu'eu égard à sa situation, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme A a obtenu un logement et est entrée dans les lieux le 29 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui désire bénéficier d'un logement, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée implicitement le 27 août 2022. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu un logement social et est entrée dans les lieux le 29 août 2024. Cette circonstance prive de son objet les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 août 2022 de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur sa requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le président, rapporteur, P. GRIMAUD L'assesseur le plus ancien, A. LEQUEUX La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2205529_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel