TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205530_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme B A, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut d'examen préalable et particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : - postérieurement à l'introduction de la requête elle a admis la requérante au séjour, aussi ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D C, - les observations de Me Snoeckx , avocate de Mme A. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a décidé de délivrer un titre de séjour à Mme A, ayant pour effet implicitement, mais nécessairement, d'abroger la mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 juillet 2022 ainsi que la décision fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à son annulation pour excès de pouvoir, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par Me Snoeckx au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Snoeckx et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La vice-présidente désignée, J. C La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2205530_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel