TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2205530_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Molina, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 12 avril 2022 tendant " au retrait " de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de retirer son inscription au FINIADA, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits qui lui ont été reprochés sont anciens et isolés et il a restitué toutes les armes en sa possession ;
- sa condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- il ne peut plus participer aux compétitions de Ball Trap dans lesquelles il excelle au niveau mondial ;
- marié et père de famille, son état de santé s'est dégradé et il ne présente aucune dangerosité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Olivier substituant Me Molina, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est pratiquant de ball-trap et titulaire d'un permis de chasser depuis des décennies. Le 12 octobre 2011, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis pour détention sans autorisation d'armes ou de munitions de catégorie 1 ou 4. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône, par une décision du 28 septembre 2015, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation, de la déclaration ou de l'enregistrement. Par un arrêté du 26 juin 2017, le préfet de police a ordonné à M. B la remise de ses armes, munitions et de tout autre matériel, au plus tard le 26 juillet 2017, et lui a rappelé l'interdiction qui lui a été faite d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions de catégories B, C et D. En 2017, M. B a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 26 juin 2017 et sollicité l'effacement de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Ce recours administratif et cette demande d'effacement ont été respectivement rejetés par des décisions du ministre de l'intérieur du 7 décembre 2017 et du préfet de police du 7 juin 2018. La légalité de l'arrêté du 26 juin 2017 et de la décision du 7 juin 2018 a été confirmée par un arrêt n° 20MA00052 du 22 novembre 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille. Par une lettre du 12 avril 2022, demeurée sans réponse, M. B a informé le préfet qu'aucune mention de sa condamnation ne figurait désormais au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et a sollicité sa désinscription du FINIADA. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger ses décisions des 28 septembre 2015 et 26 juin 2017 en tant qu'elles emportent inscription de son nom au FINIADA à ce qu'il soit enjoint à cette autorité d'effacer son nom de ce fichier.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le second alinéa de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que cette illégalité ait cessé ".
3. Aux termes du 1° de de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et d'armes de catégorie D soumises à enregistrement, les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour " détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l'article L. 317-7 ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code, le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Enfin, aux termes de l'article L. 312-16 de ce code : " Un fichier national automatisé nominatif recense :/ ()2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ".
4. Pour interdire, par les décisions des 28 septembre 2015 et 26 juin 2017, à M. B d'acquérir ou de détenir des armes, le préfet de police des Bouches-du-Rhône s'est uniquement fondé sur sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulon le 12 octobre 2011 à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de détention sans autorisation d'armes ou de munitions de catégorie 1 ou 4 commis le 9 novembre 2009, inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Par une demande du 19 juillet 2016, le requérant a demandé au tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 133-12 du code pénal, sa réhabilitation judiciaire. Par un courrier du 13 décembre 2016, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon a informé M. B que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportait plus aucune mention de condamnation. L'absence au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B de mention de condamnation pour l'une des infractions énumérées à l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure en ayant résulté constitue un changement dans les circonstances de fait et de droit ayant pour effet de rendre illégales les décisions des 28 septembre 2015 et 26 juin 2017, fondées sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 312-3 et sur celles de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, lesquelles placent l'autorité administrative en situation de compétence liée pour ordonner le dessaisissement des armes dans l'hypothèse d'une telle mention. Par suite, alors que M. B doit être regardé comme se prévalant de l'illégalité des décisions des 28 septembre 2015 et 26 juin 2017 qui fondent son inscription au FINIADA, la décision implicite de refus d'abrogation de cette inscription est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent.
5. La circonstance, opposée en défense, tirée de ce que le rejet de la demande de retrait de l'inscription au FINIADA de M. B est fondée sur le fait que l'intéressé n'a pas entièrement exécuté les décisions des 28 septembre 2015 et 26 juin 2017 et qu'il ne s'est notamment pas dessaisi de ses armes est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Il appartenait dans ce cas au préfet de police de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 312-12 du code de la sécurité intérieure. De la même manière, si le préfet estime que M. B constitue une menace pour l'ordre public en raison de sa non remise de l'intégralité de ses armes, il lui appartient de prendre une nouvelle décision fondée sur les dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure et non plus celle de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure eu égard à l'absence de condamnation figurant au bulletin n°2 de l'intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 12 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7.. Eu égard au motif d'annulation retenu, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, l'inscription de M. B au FINIADA doit être effacée. Il y a lieu donc d'enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de procéder à l'abrogation des décisions des 28 septembre 2015 et 26 juin 2017 en tant qu'elles emportent inscription de M. B au FINIADA, et par voie de conséquence, de faire procéder à l'effacement de celui-ci du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
8. . Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police des Bouches-du-Rhône ayant rejeté la demande de M. B du 12 avril 2022 tendant à l'abrogation des décisions des 28 septembre 2015 et 26 juin 2017 portant inscription au FINIADA est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de procéder à l'abrogation des décisions des 28 septembre 2015 et 26 juin 2017 en tant qu'elles emportent inscription de M. B au FINIADA, et par voie de conséquence, de faire procéder à l'effacement de celui-ci du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2205530_20250212
Données disponibles
- Texte intégral