TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2205531_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Mezouar, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 16 juin 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité en suivant les recommandations posées par le jugement n° 2200769 du 26 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1. 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où il est dans une situation dans laquelle il ne peut pas travailler et où il ne peut repartir en Ukraine où la guerre a débuté le 24 février 2022 ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l'arrêté en litige n'était pas compétent pour ce faire ;
* cet arrêté est insuffisamment motivé ;
* il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il méconnait l'autorité de la chose jugée par le tribunal dans son jugement du 26 avril 2022 qui a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation à la lumière des nouvelles circonstances de fait, soit la guerre en Ukraine ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er juillet 2022 sous le n°2205432 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 22 juillet 2022 à 14 heures 45, tenue en présence de M. Marcon, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
- Me Ali substituant Me Mezouar, pour M. B, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et a également soutenu que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité ukrainienne, déclare être entré en France le 17 octobre 2014, à l'âge de 19 ans. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 septembre 2015, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 novembre 2016, du rejet de sa demande de réexamen par une décision de l'OFPRA du 29 septembre 2017, également confirmé par la CNDA le 8 février 2018, M. B a sollicité, le 5 octobre 2020, son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 20 septembre 2021 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Le 18 mars 2022, le préfet a retiré cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire. Par un jugement du 26 avril 2022, le tribunal de céans a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2021 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement, annulé le refus du préfet des Bouches-du-Rhône d'abroger cet arrêté, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours. Pour estimer que le refus d'abroger l'arrêté du 20 septembre 2021 était illégal, le tribunal a estimé que, ainsi que l'a admis le préfet des Bouches-du-Rhône en retirant la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, l'invasion militaire de l'Ukraine par les forces armées russes le 24 février 2022 a créé une situation nouvelle faisant obstacle à son éloignement vers ce pays, alors qu'il n'est pas établi qu'il soit admissible dans un autre pays. Il a également rappelé que pour tenir compte de cette situation nouvelle, par décision 2022/382, le Conseil de l'Union européenne, se fondant sur l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées, a décidé d'instaurer une protection temporaire pour les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine qui ont été déplacés le 24 février 2022 ou après cette date à la suite de l'invasion militaire des forces armées russes qui a commencé à cette date et que les considérations humanitaires qui ont conduit à octroyer une protection temporaire aux ressortissants ukrainiens ayant fui l'Ukraine en raison de ce conflit commandent qu'un ressortissant ukrainien qui ne peut, en droit ou en fait, faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ne puisse être maintenu indéfiniment dans une situation irrégulière, l'empêchant notamment de mener une vie professionnelle normale et donc de subvenir à ses besoins. Toutefois, à la suite de ce jugement, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un nouvel arrêté le 16 juin 2022 refusant au requérant son admission au séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté en litige qui ne comporte pas de mesure d'éloignement a pour effet de priver M. B de la possibilité de travailler, alors qu'au demeurant qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de peintre façadier métier pour lequel il est difficile de recruter selon une enquête " Besoins en main-d'œuvre de Pôle emploi ", le contraignant ainsi à vivre dans la précarité sans qu'il ne puisse repartir dans son pays d'origine en état de guerre. Dans ces conditions et alors même qu'il n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour depuis son arrivée sur le sol français, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 16 juin 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il convient dès lors d'ordonner la suspension de la décision du13 juillet 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
8. Eu égard à son motif, la suspension par la présente ordonnance de l'arrêté en litige implique nécessairement la délivrance à l'intéressé de la carte sollicité à titre provisoire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de dix jours.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice du conseil de M. B, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, la somme de 800 euros au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 16 juin 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer, à titre de provisoire, une carte de séjour temporaire à M. B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 août 2022.
La juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2205531_20220804
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