TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205532_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I° Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2022 et le 19 septembre 2022, M. B, représenté par Me Olszak demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 19 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Pralognan-la-Vanoise a délivré un permis de construire à la SCCV MJ Pralognan, ainsi que la suspension du permis de construire modificatif du 8 août 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Pralognan-la-Vanoise et de la SCCV MJ Pralognan une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Pralognan-la-Vanoise représentée par Me Duraz conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L.600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la SCCV MJ Pralognan représentée par Me Delhaes conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II° Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 19 septembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Dômes, représenté par Me Poncin demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 19 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Pralognan-la-Vanoise a délivré un permis de construire à la SCCV MJ Pralognan, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Pralognan-la-Vanoise et de la SCCV MJ Pralognan une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Pralognan-la-Vanoise représentée par Me Duraz conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Dômes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la SCCV MJ Pralognan représentée par Me Delhaes conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 avril 2022 sous le n° 2202127 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - la requête enregistrée le 13 mai 2022 sous le n° 2202975 par laquelle le Syndicat des copropriétaires de l'immeubles Les Dômes demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Muller, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - Me Olszak, représentant M. B ; - Me Poncin, représentant le Syndicat des copropriétaires de l'immeubles Les Dômes ; - Me Duraz, représentant la commune de Pralognan-la-Vanoise ; - Me Delhaes, représentant la SCCV MJ Pralognan. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En l'espèce, les travaux ont commencé et aucune raison ne fait obstacle à l'application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. La condition d'urgence est donc remplie. Sur la fin de non-recevoir opposée au recours de M. B et à celui du Syndicat des copropriétaires de l'immeubles Les Dômes : 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " . Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. 4. Il est constant que M. B est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble " Les Dômes ", voisin de celui qui est autorisé par les permis de construire en litige. Si les difficultés relatives à l'écoulement des eaux pluviales ne sont pas établies, il n'en demeure pas moins que la construction de cet imposant immeuble de 15 mètres de hauteur modifiera de façon certaine les vues dont le requérant pouvait profiter et que cette construction entrainera à tout le moins une modification de l'aspect général du quartier. Il en va exactement de même s'agissant des copropriétaires de l'immeuble les Dômes, a fortiori en ce qui concerne les appartements situés au rez-de-chaussée ou aux étages inférieurs. La fin de non-recevoir doit dès lors être écartée. 5. A l'appui de leur demande de suspension de l'exécution du permis de construire du 19 novembre 2021 et de son modificatif, les requérants soutiennent que : - le permis de construire ne respecte pas les dispositions de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Pralognan-la-Vanoise, en tant qu'il prévoit de nombreuses orientations des toitures et autres pentes de toit, alors que la majorité des constructions du quartier présente une unité d'orientation des faîtages ; de même, l'absence de simplicité des volumes, comme la présence de balcons non-couverts par la toiture, s'apparentant à une construction en attique, contreviennent aux principes de l'article UB 11 ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance des prescriptions du plan de préventions des risques naturels de la commune de Pralognan-la-Vanoise en tant, d'une part que l'immeuble ne comporte pas de porte d'entrée desservant la totalité de l'immeuble et un cheminement de liaison en façade est, qui est la moins exposée au risque d'avalanche et que, d'autre part la façade ouest, la plus exposée, comporte des balcons soumis à ce risque, cela en contravention au point 3.4.2.2 et à la fiche 2.05 du plan de préventions des risques naturels. Ces deux moyens paraissent propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Compte tenu de leur nature et de leur importance sur la conception générale du projet, ils font obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 600-5 et de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. 6. Sont par ailleurs de nature à un créer un doute sérieux sur la légalité des permis de construire les moyens tirés de : - la méconnaissance des dispositions de l'article UB 4 du PLU et de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme en tant qu'il n'est pas établi qu'il soit " impossible techniquement " de déroger à la règle d'infiltration des eaux de pluie dans le sol d'une part ; et en tant que le rejet des eaux de pluie dans le système d'assainissement est illégal ; - la méconnaissance des dispositions de l'article UB 7, en tant que la dalle située sous le niveau des combles n'est pas un " débord de toit " et ne pouvait donc bénéficier de la tolérance de dépassement d'1,20 mètre. 7. Au titre de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il convient d'indiquer que les autres moyens des requêtes ne sont pas susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité des permis de construire. Il s'agit du moyen relatif à l'incompétence, au titre de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme, du signataire du permis de construire initial, M. C ; de la méconnaissance de l'article UB 3, de l'article UB 6, des autres branches du moyen relatif à l'article UB 7, de l'article UB 12 et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire du 19 novembre 2021 et de celle du permis de construire modificatif du 8 août 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les conclusions de la commune de Pralognan-la-Vanoise et de la SCCV MJ Pralognan ne peuvent qu'être rejetées. La SCCV MJ Pralognan versera une somme de 1 500 euros à M. B et la même somme au Syndicat des copropriétaires de l'immeubles Les Dômes. Les conclusions dirigées contre la commune de Pralognan-la-Vanoise sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution du permis de construire initial du 19 novembre 2021 et celle du permis de construire modificatif du 8 août 2022 est suspendue. Article 2 : La SCCV MJ Pralognan versera une somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La SCCV MJ Pralognan versera une somme de 1 500 euros au Syndicat des copropriétaires de l'immeubles Les Dômes à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au Syndicat des copropriétaires de l'immeubles Les Dômes, à la commune de Pralognan-la-Vanoise et à la SCCV MJ Pralognan. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Savoie et au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Albertville. Fait à Grenoble, le 22 septembre 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2205629
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2205532_20220922
Données disponibles
- Texte intégral