TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205532_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'a pas perdu son droit au maintien sur le territoire français en tant que demandeur d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Touboul, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et renonce au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté. Me Touboul précise les arguments au soutien du moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Il soutient qu'en l'absence de production de la fiche Telemofpra concernant le requérant, les informations produites extraites du fichier SI AEF et indiquant une date de rejet par la Cour nationale du droit d'asile le 29 août 2022, ne permettent pas de savoir si ce rejet résulte d'une décision lue en audience publique ou d'une ordonnance devant être notifiée, et que dès lors, dans cette dernière hypothèse, en l'absence de présomption de la date de notification de l'ordonnance résultant de la production de la fiche Telemofpra précitée, en application des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est défaillant dans l'administration de la preuve, lui incombant, de ce que l'intéressé n'aurait plus droit au séjour en application de l'article L. 542-1, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1988 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France une première fois le 10 avril 2021, afin de solliciter l'asile. Il a été placé sous procédure Dublin et a été transféré en Allemagne le 15 octobre 2021. L'intéressé est revenu en France le 5 janvier 2022 pour solliciter de nouveau le bénéfice de l'asile. Statuant en procédure accélérée, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 12 avril 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 août 2022. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 4. Contrairement à ce qui est soutenu par M. A, il ne peut être contesté que, nonobstant l'absence de production de la fiche Telemofpra le concernant, la décision n° 22028907 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours a été lue en audience publique le 29 août 2022. A cet égard, le préfet du Tarn produit au dossier le document intitulé " suivi de la demande d'asile " mentionnant la date et le numéro correspondant à cette décision existante. Par suite, il résulte des dispositions citées au point précédent que M. A ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date et que le préfet n'a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français du 9 septembre 2022 d'une erreur de droit au regard de ces dispositions. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Si M. A soutient que des menaces sérieuses pèsent actuellement sur lui, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Ainsi, il n'établit pas la réalité et l'actualité des risques invoqués. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 9 septembre 2022. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par l'intéressé au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Touboul et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 202Le magistrat désigné, B. C Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, °3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2205532_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel