TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205532_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 juillet 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 20 juillet 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 28 juin 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2022 prononçant sa mutation dans le département de l'Ardèche ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de le muter dans le département des Pyrénées-Orientales. M. A soutient que : - l'administration a commis une erreur en éditant un nouveau tableau de classement des demandes de mutation ; - elle aurait dû maintenir la décision initiale le concernant dès lors qu'il s'agit d'une erreur qui ne lui est pas imputable et qu'il peut se prévaloir d'une longue tradition de ce type de pratique au sein de la direction générale des finances publiques. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de M. A, qui tend uniquement à ce qu'il soit enjoint à l'administration de l'affecter dans le département des Pyrénées-Orientales, s'analyse en des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, qui sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, les conclusions à fin d'annulation de la décision l'affectant dans le département de l'Ardèche sont irrecevables, dès lors qu'il a été fait droit au dix-septième vœu de mutation formulé par M. A ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent administratif des finances publiques depuis le 1er février 2014, a été admis au titre de l'année 2022 au concours interne spécial pour l'accès au grade de contrôleur des finances publiques. Afin d'obtenir une première affectation dans son nouveau grade, M. A a participé au mouvement de mutation des contrôleurs des finances publiques avec effet au 1er septembre 2022 et sollicité son affectation en dressant une liste de vœux, plaçant la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales en premier et deuxième vœux et en dix-septième vœu, la direction départementale des finances publiques de l'Ardèche. A l'issue du mouvement d'affectation des contrôleurs des finances publiques, M. A a obtenu le 29 avril 2022 son affectation dans le département de l'Ardèche. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision et de l'affecter dans le département des Pyrénées-Orientales. 2. En premier lieu, la requête de M. A soulève plusieurs moyens à l'encontre de la décision du 29 avril 2022 prononçant sa mutation dans le département de l'Ardèche et ne se borne ainsi pas à solliciter sa mutation dans le département des Pyrénées Orientales. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, tirée de ce que la requête devrait uniquement s'analyser en des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, doit être écartée. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que le 19 janvier 2022, M. A avait sollicité sa mutation en priorité dans le département des Pyrénées-Orientales mais avait également choisi, en dix-septième vœu, une affectation dans le département de l'Ardèche. Or, par la décision contestée, le requérant a obtenu son affectation dans le département de l'Ardèche. Par suite, M. A ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande. Dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que la requête présentée par M. A est irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux Le greffier JP. Duret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2205532_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel