TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205532_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2022 et le 5 décembre 2022, Mme C B épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 290,21 euros au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022 ; Elle soutient que : - elle n'a pas perçu de pension alimentaire de la part du père de sa fille, c'est la CAF qui a pris le relais au travers de l'allocation de soutien familial ; - elle est de bonne foi dès lors qu'elle a déclaré ses revenus trimestriels sincèrement, elle ignorait toutefois que les arriérés de versement de la pension alimentaire devaient également faire l'objet de déclaration ; - l'agent de la CAF qu'elle a eu au téléphone ne l'a pas informé sur ses obligations déclaratives ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que - si Mme B entend, par son recours, demander une remise de dette celle-ci doit être regardée comme irrecevable dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un recours préalable obligatoire ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande en date du 20 janvier 2019. A la suite d'un contrôle de ressources de Mme B épouse A, la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a remarqué des omissions de déclaration d'arriérés de pensions alimentaires et l'intéressée s'est vue réclamer la somme de 290,21 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période allant d'avril 2022 à juillet de la même année. Par une lettre en date du 9 août 2022 Mme B épouse A a contesté le bien-fondé de l'indu auprès de la commission amiable de la CAF. Par une décision en date du 7 septembre 2022 la caisse d'allocations familiales a rejeté le recours préalable obligatoire de Mme B épouse A. Elle demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". R. 843-1 du même code : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / () / III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; / 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ; / 3° La rémunération perçue dans le cadre d'un volontariat dans les armées () ; / 4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ; / 5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ; / 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires () / 7° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés () ; / 8° La rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie active () ; / 9° (Abrogé) / 10° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale () ". Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () ; / 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil ; / () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans le fait que Mme B épouse A a omis de déclarer la pension alimentaire versée par le père de sa fille par l'intermédiaire de la CAF. Conformément aux dispositions précitées et quand bien même la requérante n'avait pas d'intention frauduleuse dans sa démarche, ses revenus devaient être déclarés à la CAF. Par suite, la CAF d'Ille-et-Vilaine a pu à bon droit procéder à la correction du calcul des droits de Mme B épouse A et procéder à la récupération des sommes indues. Ainsi, Mme B épouse A n'est pas fondée à contester la décision de récupération d'indu en litige. 5. A supposer qu'en indiquant que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser l'indu mis à sa charge et que la requérante ait entendu demander une remise gracieuse de sa dette, de telles conclusions sont toutefois irrecevables, dès lors qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au tribunal d'accorder des remises gracieuses. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2205532_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel