TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205533_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une année portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente. La décision de refus de titre de séjour : - a été prise sans un examen réel et sérieux de sa situation ; - méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. La décision fixant le pays de destination : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu. Une pièce communiquée par le préfet de l'Isère enregistrée le 16 novembre 2022 n'a pas été communiquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 24 avril 1938 est entré en France le 23 juin 2006 sous couvert d'un titre de séjour mention retraité valable jusqu'au 21 décembre 2015. Le 7 décembre 2015, il a sollicité un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, puis le 12 décembre 2016 sur le fondement de l'article 7 ter. Par un arrêté du 26 juin 2017, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les recours déposés par M. A contre cet arrêté ont été rejetés par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2017 et par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 avril 2019. M. A a sollicité le 17 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ou la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de visiteur. Par arrêté du 24 juin 2022, le préfet de la l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022 et communiqué sans réplique, le préfet de l'Isère indique avoir délivré à M. A un titre de séjour d'une durée d'un an, la carte de résident algérien de l'intéressé étant en cours de fabrication. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. 3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation ou en injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, F. B La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2205533_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel