TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205534_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A B, représenté par Me Fellous, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus, née le 4 mai 2022 du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour réceptionnée le 4 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête et les autres pièces du dossier ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas, - et les observations de Me Lamande, substituant Me Fellous, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 12 juin 1980 à Oran (Algérie), a sollicité le 4 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus, née le 4 mai 2022 du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Si M. B soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été implicitement opposé n'est pas motivé, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par le requérant qu'il aurait formulé une demande de communication des motifs de cette décision. Dans ces conditions, il résulte des dispositions citées au point précédent que le défaut de motivation ainsi invoqué ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a succédé, pour les décisions prises à compter du 1er mai 2021, à l'article L. 313-11 7° du même code, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 41 ans à la date de la décision attaquée, ne se prévaut d'aucune attache affective ou familiale sur le territoire français. S'il soutient être entré sur ce territoire en 2012, la seule ancienneté du séjour de l'intéressé en France ne peut suffire à établir que le centre de ses intérêts se situe dans ce pays, non plus que la circonstance qu'il serait propriétaire de 50% des parts d'une boucherie à Vitry-sur-Seine. Dans ces conditions, eu égard à ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus d'admission au séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite ses conclusions à fin d'annulation, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205534
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2205534_20231130
Données disponibles
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