TA675e chambre5e chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5e chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2205534_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 août, 21 octobre et 30 novembre 2022, la SARL Transports Rémy Bentz, représentée par Me Contet demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle l'administration fiscale a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide issue du fonds de solidarité covid-19 au titre de février 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 64 923,34 euros au titre de cette aide ; 3°) de condamner l'Etat à lui verse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - d'éventuelles erreurs ou incohérences dans sa déclaration ne peuvent suffire à justifier le refus de sa demande d'aide ; - les considérations de forme ne remettent pas en cause la validité de ses données comptables ni leur sincérité ; - elle n'entend pas contester la démonstration de l'administration fiscale pour ce qui concerne la prise en compte de son effectif salarié. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre et 14 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin s'en remet à la sagesse du tribunal. Il fait valoir que : - les pièces justificatives produites par la société requérante n'étaient pas probantes lors du dépôt de sa demande d'aile ; - la SARL Transport Rémy Bentz peut prétendre au bénéfice de l'aide du fonds de solidarité au titre de février 2022 mais pas au taux de 90 % dès lors qu'elle constituait un " groupe de sociétés " avec deux autres sociétés et qu'ainsi l'effectif global du groupe dépassait la limite de 50 personnes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n°2022- 768 du 2 mai 2022 prolongeant, au titre de février 2022, l'aide dite " coûts fixes consolidation " instaurée par le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 et l'aide dite " nouvelle entreprise consolidation " instaurée par le décret n° 2022-221 du 21 février 202- le code de justice administrative. Par lettre du 12 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative en l'absence de dépens exposés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Bronnenkant, - les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique, - les observations de Me Contet, représentant la SARL Transports Rémy Bentz. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Transports Rémy Bentz qui exerce une activité de " transports routiers réguliers de voyageurs " a sollicité le bénéfice de l'aide issue du fonds de solidarité covid-19 au motif qu'elle avait subi des pertes de chiffre d'affaires significatives au titre de février 2022. Par une décision du 24 juin 2022, l'administration a rejeté sa demande. Par sa requête, la société requérante demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation (). ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la même ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret n°2022-111 instituant une aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 dans sa rédaction issue du décret 2022-768 du 2 mai 2022 susvisé : " () I bis. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022, d'une aide destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :1° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ; 2° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ; 3° Au cours de la période mensuelle éligible, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % ; 4° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation au cours de la période mensuelle éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné à l'annexe du présent décret, est négatif. II. - Au sens du présent décret : - l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation est l'excédent brut d'exploitation tel qu'il est calculé conformément à l'annexe du présent décret. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I bis. - A. - Pour la période mensuelle éligible de février 2022, l'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation de la période mensuelle éligible. B. - Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation de la période mensuelle éligible. II. - L'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation est calculé ou vérifié, pour chaque mois éligible concerné, par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe du présent décret. () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La perte de chiffre d'affaires pour le mois éligible est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de "référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé le même mois de l'année 2019. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " () I bis. - La demande au titre de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022 est déposée, par voie dématérialisée, avant le 15 juin 2022. II. - La demande est accompagnée des justificatifs suivants : 1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ; un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ; 2° Une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance. (). L'attestation mentionne pour chaque mois éligible au titre duquel l'aide est demandée : - l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation ; le chiffre d'affaires ; - le chiffre d'affaires de référence mentionné à l'article 3. L'attestation mentionne également le numéro professionnel de l'expert-comptable. Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, l'expert-comptable indique dans l'attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe. Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. 3° Le calcul de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation, tel que détaillé à l'annexe du présent décret et établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ;4° La balance générale pour chaque mois éligible et chaque mois de référence correspondant ;(). ". 4. Pour rejeter la demande du 10 juin 2022 de la société Transports Rémy Martin relative au versement de l'aide dite " coûts fixes consolidation " au titre de février 2022, l'administratrice fiscale s'est fondée sur le motif tiré de ce que les balances produites en mode brouillard par la société requérante ne permettaient pas de vérifier la sincérité des chiffres d'affaires déclarés. 5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté en défense que la société requérante a produit auprès de l'administration fiscale des éléments permettant d'établir la sincérité des chiffres d'affaires qu'elle a déclarés. Par suite, c'est à tort que l'administration a refusé de lui accorder l'aide sollicitée. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL Transports Rémy Bentz est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2022 de l'administration fiscale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la SARL Transports Rémy Bentz faisait partie d'un groupe de société et satisfaisait aux autres conditions légales pour être éligible à l'octroi d'une aide dite " coûts fixes consolidation " d'un montant de 64 923,54 euros au titre de février 2022 que l'Etat verse à la SARL Transports Rémy Bentz ladite somme. Sur les conclusions tendant au versement de frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance exposés par la SARL Transports Rémy Bentz. Sur les dépens : 8. En l'absence de dépens exposés, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 juin 2022 par laquelle l'administration fiscale a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide issue du fonds de solidarité covid-19 à la SARL Transports Rémy Bentz au titre du mois de février 2022 est annulée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 64 923,54 euros (soixante-quatre mille neuf cent vingt-trois euros et cinquante-quatre centimes) à la SARL Transports Rémy Bentz au titre de l'aide issue du fonds de solidarité covid-19. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à la SARL Transports Rémy Bentz au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de SARL Transports Rémy Bentz est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Transports Rémy Bentz et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIERLa greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2205534_20250128
Données disponibles
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