TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205535_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 septembre 2022 et le 19 octobre 2022, Mme D C, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît son droit d'être entendue ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la demande de sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif, dès lors qu'elle a introduit un recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile et doit bénéficier du maintien sur le territoire français durant son examen. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Laspalles, représentant Mme C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme C, assistée de Mme B, interprète en albanais, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante albanaise née le 9 mars 2003 à Tirana (Albanie) est entrée sur le territoire français le 27 septembre 2021 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 13 octobre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 8 juin 2022. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, son parcours au titre de sa demande d'asile et mentionne les éléments de sa situation personnelle. Il résulte de ce qui précède, ainsi que des autres termes de l'arrêté, que celui-ci mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions litigieuses. A cet égard, la circonstance que la préfète ne mentionne pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de l'arrêté. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article 122-1 du même code : "Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.". 5. Il résulte de la lettre même des dispositions précitées que Mme C ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions qui lui sont accessoires, dès lors qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français. 6. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 7. En l'espèce, Mme C a été mise à même, dans le cadre de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'examen de sa demande d'asile, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir et il n'est pas établi qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit pris à son encontre l'arrêté attaqué, alors qu'elle ne pouvait pas ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, elle serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, Mme C ne peut être regardée comme ayant été privée de son droit d'être entendue. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante ou qu'il se serait considéré à tort dans une situation de compétence liée. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Mme C est entrée en France le 27 septembre 2021 et n'a été autorisée à y demeurer que le temps de l'examen de sa demande d'asile. Si la requérante se prévaut de vivre en France avec son fils A, âgé de neuf mois, et sa mère, il ressort tant des pièces du dossier que de ce qui a été soutenu à l'audience, que cette dernière est ressortissante albanaise et qu'elle a également déposé une demande d'asile qui, à la date de la décision attaquée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, il ne résulte pas de ce qui précède que la cellule familiale que Mme C forme avec son fils et sa mère ne pourrait pas se reconstituer hors de France, et notamment dans son pays d'origine, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches et où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Par ailleurs, la circonstance que la requérante suive des cours de français depuis avril 2022 n'est pas de nature à démontrer une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme C ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 12. Si Mme C fait valoir que le préfet n'a pas porté une attention particulière à l'intérêt supérieur de son fils A, la décision contestée n'a toutefois ni pour objet ni pour effet de la séparer de ce dernier, lequel a vocation à la suivre hors de France, et notamment en Albanie, où rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 13. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié le jour même au recueil administratif spécial n° 31-2022-137, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F E, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante ou qu'il se serait considéré à tort dans une situation de compétence liée. 16. En quatrième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ". 17. Le délai de départ volontaire de trente jours accordé à Mme C constitue le délai de départ de droit commun pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai ou qu'elle se prévaudrait de motifs particuliers qui auraient pu justifier l'octroi d'un délai supérieur au délai de droit commun. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme C doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, 18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée. 20. En troisième et dernier lieu, en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 21. Mme C soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Albanie de la part des ennemis de son père qui a été tué, que ces ennemis ont enlevé sa mère alors qu'elle était encore bébé, qu'elle et sa grand-mère ont participé le 9 janvier 2019 à une émission de télévision destinée à retrouver les personnes disparues pour tenter de retrouver sa mère, et qu'à la suite de cette émission, sa grand-mère a reçu des appels anonymes de la part des ennemis de son père et qu'elle-même s'est sentie constamment suivie par des véhicules aux vitres teintées. Par ailleurs, Mme C soutient être exposée à des mauvais traitements de la part de son ancien compagnon et père de son enfant qui l'avait menacée afin qu'elle interrompe sa grossesse. Toutefois, la requérante n'apporte pas, dans le cadre de la présente instance, d'éléments de nature à établir la réalité des craintes dont elle se prévaut, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 8 juin 2022. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas atteinte au droit de Mme C de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 22. En premier lieu, l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers mentionne : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Et l'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 23. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, l'intéressé peut notamment se prévaloir d'éléments nouveaux apparus postérieurement à la décision de l'Office ou à l'obligation de quitter le territoire français. 24. Mme C, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juin 2022, notifiée le 12 juillet 2022, sollicite à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement en application des dispositions de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient qu'elle présente des éléments sérieux justifiant qu'elle puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son prochain recours. Toutefois, elle ne critique pas utilement la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'apporte notamment aucun élément personnalisé de nature à étayer ses allégations. En particulier, si elle soutient qu'elle a été entendue très brièvement par l'Office, il ressort du compte rendu de l'entretien que celui-ci a duré une heure. Dans ces circonstances, les éléments dont elle se prévaut ne peuvent être regardés comme faisant naître, en l'état, un doute sérieux sur l'appréciation retenue par l'Office. 25. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu dès lors qu'elle provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, et qu'elle a bénéficié du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, l'intéressée se trouvant à même de faire valoir utilement, dans le cadre de la procédure écrite s'attachant à l'exercice d'un tel recours, l'ensemble de ses arguments et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne. Par suite, ce moyen sera écarté. 26. En troisième et dernier lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de son droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ces stipulations ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. 27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 9 septembre 2022 ni la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 28. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sont donc rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 30. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, B. G Le greffier B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef :
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2205535_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel