TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205535_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 mars et 12 août 2022, la société Abelag Aviation représentée par Me Delfly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) du 7 décembre 2021 mettant à sa charge une amende de 17 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le principe posé par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du droit à un procès équitable a été méconnu dans la mesure où l'article L. 6361-14 du code des transports ne prévoit pas la communication du rapport du rapporteur permanent avant l'audience ; - ce principe a également été méconnu en ce que l'article L. 6361-14 alinéa 6 du code des transports ne permet pas d'identifier clairement la personne chargée de procéder à la convocation ; il ne permet pas de s'assurer que ce ne sont pas les mêmes personnes qui instruisent, poursuivent et jugent et méconnaît ainsi l'obligation d'impartialité ; - la circonstance que le président de l'autorité peut accorder une dérogation en cas d'envoi de documents après la clôture de l'instruction viole également le principe d'impartialité ; - l'ensemble de la procédure étant ainsi viciée, le juge ne pourra dans son office se prononcer sur le bien-fondé de la sanction et l'ACNUSA devra reprendre l'ensemble de la procédure sous réserve des règles de prescription. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, l'ACNUSA conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Abelag Aviation de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'aviation civile ; - le code des transports ; - l'arrêté du 6 novembre 2003 modifié portant interdiction entre 0 heure et 4h59 des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viard, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique, - et les observations de Me Delfly, représentant la société Abelag Aviation, et de Me Baïta, représentant l'ACNUSA. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 7 décembre 2021, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la société Abelag Aviation une amende administrative d'un montant de 17 000 euros pour non-respect de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003 modifié portant interdiction entre 0 heure et 4h59 des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle. La société Abelag Aviation demande au tribunal d'annuler cette sanction. 2. Aux termes de l'article L. 6361-14 du code des transports : " Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies à l'article L. 6361-12. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité. () / () Après s'être assuré que le dossier d'instruction est complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois, par tout moyen, y compris par voie électronique () / L'autorité convoque la personne concernée et la met en mesure de se présenter devant elle, ou de se faire représenter, un mois au moins avant la délibération. Elle délibère valablement dans le cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter. / () ". Aux termes de l'article R. 227-1 du code de l'aviation civile : " A compter de la notification, prévue à l'article L. 6361-14 du code des transports, du procès-verbal, à l'occasion de laquelle sont notifiés les griefs retenus et indiqués les textes fondant les poursuites et le montant de l'amende encourue, la personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour présenter par écrit ses observations à l'autorité. A réception des observations ou, à défaut, à l'issue de ce délai, le rapporteur permanent saisit les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction des manquements et leur communique, lorsqu'elles existent, les observations de la personne concernée. Ces fonctionnaires et agents ne peuvent échanger avec la personne concernée ou ses représentants qu'en associant le rapporteur permanent à ces échanges. A l'issue de leur instruction, ces fonctionnaires et agents transmettent le dossier au rapporteur permanent. Le rapporteur permanent s'assure que le dossier d'instruction contient tous les éléments nécessaires au traitement de l'affaire. Il peut se faire communiquer, par les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction, tout complément ou précision qu'il juge utile ". Aux termes de l'article R. 227-2 du même code : " Lorsqu'il estime le dossier d'instruction complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée en lui rappelant les faits reprochés, leur qualification, les textes applicables à ces faits et l'amende encourue, et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Il l'informe en outre des conditions dans lesquelles l'instruction sera close et des conséquences de cette clôture. Si les observations transmises par la personne concernée lui paraissent justifier un complément d'instruction, le rapporteur permanent les transmet aux fonctionnaires et agents qui en sont chargés. Il adresse à la personne concernée les éventuels éléments nouveaux fournis par ceux-ci, en lui accordant un délai d'un mois pour présenter, le cas échéant, de nouvelles observations. A compter de la date de clôture de l'instruction, seules les informations qui n'ont pas pu être communiquées avant cette date peuvent être transmises à l'autorité et prises en compte, sauf dérogation accordée par le président de l'autorité. Celui-ci peut demander au rapporteur permanent de faire procéder à un complément d'instruction dans les conditions prévues au précédent alinéa ". 3. En premier lieu, la société Abelag Aviation soutient que l'absence de communication par le rapporteur permanent de ses conclusions préalablement à l'audience est contraire aux exigences posées par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe du contradictoire protégé notamment par l'article L. 6361-14 du code des transports. Toutefois, et alors que l'ACNUSA n'est pas une juridiction, ces stipulations et ce principe n'impliquent pas l'existence d'un droit à communication de ce rapport que la société requérante a été mise en mesure d'entendre lors de la séance du collège des sanctions et d'y répondre. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la société Abelag Aviation fait valoir que les dispositions précitées de l'article L. 6361-14 alinéa 6 du code des transports en ce qu'elles indiquent que l'Autorité convoque la personne concernée sans prévoir l'identification précise de la personne chargée de procéder à la convocation de la personne concernée sont contraires au principe d'impartialité. Toutefois, cette circonstance ne constitue par elle-même une atteinte au principe d'impartialité. En outre, en l'espèce, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que c'est le secrétaire général de l'Autorité qui a convoqué la société Abelag Aviation par courrier du 4 novembre 2021, or il est constant que celui-ci ne participe pas au délibéré. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté. 5. En troisième lieu, la société Abelag Aviation soutient que la procédure suivie viole le principe d'impartialité en ce que l'article R. 227-2 précité du code de l'aviation civile dispose que le président de l'Autorité peut accorder une dérogation en cas d'envoi de documents après la clôture de l'instruction. Toutefois, cette disposition, qui a pour objet de permettre éventuellement de compléter l'instruction même après clôture et de prolonger ainsi la procédure contradictoire dans l'intérêt de la personne concernée, ne saurait être regardée comme contraire au respect du principe d'impartialité. Il en est de même de la circonstance que l'usage de cette mesure d'instruction ait été confié au président de l'Autorité, membre du collège des sanctions. En outre, en l'espèce, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le président de l'Autorité n'a pas fait usage de cette disposition. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société Abelag Aviation doit être rejetée. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ACNUSA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Abelag Aviation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Abelag Aviation la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par l'ACNUSA et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Abelag Aviation est rejetée. Article 2 : La société Abelag Aviation versera à l'ACNUSA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Abelag Aviation et à l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente-rapporteure, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La présidente-rapporteure, M-P. ViardL'assesseur le plus ancien, V. Perrot La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2205535/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2205535_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel