TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205536_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B D, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et d'y statuer dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'application des dispositions de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 1er de la convention de New York du 20 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 20 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, - et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, indiquant être née le 5 mai 2000 en France, a sollicité la reconnaissance de la qualité d'apatride le 16 février 2022 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le directeur général de l'Office, par une décision du 30 mai 2022, a refusé de lui reconnaître cette qualité. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mai 2022, régulièrement mise en ligne sur le site de l'établissement public le 13 mai suivant, Mme C A, cheffe de bureau, a reçu délégation afin de signer tous actes individuels pris en application de l'article L. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme D préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Le moyen doit, par suite, être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " () Le terme apatride désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". Aux termes de l'article L. 582-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1 () ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. 6. Il ressort des pièces du dossier que si la requérante déclare être la fille de deux membres de la communauté rom, son père étant de nationalité serbe et sa mère de nationalité serbe ou albanaise et être née à Avignon le 5 mai 2000, elle ne produit toutefois aucun document d'état-civil attestant de son identité, une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat ne constituant pas un tel document, de l'identité de ses parents ainsi que de ses dates et lieux de naissance. Elle produit simplement la retranscription par un tiers du témoignage d'une personne souhaitant restée anonyme, qui se borne à corroborer son récit de vie quant à la séparation de ses parents à l'âge de six ans, à l'absence de contact avec eux depuis et à une prise en charge par un " oncle " qui l'a fréquemment fait changer de lieu de résidence durant son enfance, pendant laquelle elle n'a pas été scolarisée. Toutefois un tel récit ne saurait établir l'identité de l'intéressée. Mme D ne peut par ailleurs utilement se prévaloir des démarches qu'elle a accomplies postérieurement à la date de la décision attaquée, consistant en l'envoi de courriers en date du 28 juin 2022 auprès de consulats de Serbie et d'Albanie en France, tendant à l'obtention d'informations sur sa nationalité et celle de ses parents, aux modalités de délivrance d'un passeport et, le cas échéant, d'une attestation de non reconnaissance de nationalité. Il en est de même en ce qui concerne le courrier adressé le même jour à la mairie d'Avignon sollicitant des informations sur sa naissance et, le cas échéant, sur les modalités d'obtention d'un acte de naissance. Au demeurant, la requérante ne justifie pas avoir été destinataire d'une réponse des autorités consulaires serbes ou albanaises compétentes refusant explicitement de lui reconnaître l'une ou l'autre de ces nationalités. Dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier qu'elle a réalisé des démarches répétées et assidues et qu'un refus de reconnaissance de nationalité de la part des Etats sollicités lui a été opposé. Dès lors, en refusant de reconnaître la qualité d'apatride à Mme D motif pris de l'absence d'état civil établi et d'action initiée pour faire établir cet état civil et, par suite, sa nationalité, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, la décision qui attribue ou refuse d'attribuer la qualité d'apatride n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de conférer ou de retirer au demandeur le droit de séjourner en France. Une personne dont la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride a été rejetée ne saurait dès lors utilement soutenir que le refus qui lui a été opposé aurait porté à son droit du respect de sa vie familiale une atteinte contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de cet article et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante sont inopérants et doivent, dès lors, être écartés comme tels. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 2024. La rapporteure, Signé E. GRARDLe président, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2205536_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel