TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205536_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, la commune de Souzy-la-Briche doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 13 avril 2022 adoptée par le conseil communautaire de la communauté de communes Entre Juine et Renarde ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Entre Juine et Renarde de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Entre Juine et Renarde une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération du 26 septembre 2013 instituant le zonage visé par l'article 1636 B undecies du code général des impôts est irrégulière dès lors qu'elle n'indique pas les éléments permettant de justifier la différence de service rendu ; elle ne peut donc servir de fondement à la délibération attaquée ; - en l'absence de délibération adoptée par la communauté de communes afin de modifier son zonage à compter de la fusion entre le SICTOM du Hurepoix et le SIREDOM à compter du 1er janvier 2018 et dans les trois années suivant cette fusion, elle doit continuer à bénéficier du taux unique de 8,90% de taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères voté par le SIREDOM le 5 avril 2017 ; - la délibération attaquée méconnaît l'article 1636 B undecies du code général des impôts dès lors que l'ensemble des communes de la communauté de communes intégrées en 2017 par la fusion entre le SICTOM du Hurepoix et le SIREDOM, dont elle fait partie, bénéficie d'un service identique réalisé par la même société pour un coût identique ; le taux différencié n'est donc pas justifié. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, la communauté de communes Entre Juine et Renarde, représentée par Me da Silva, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Souzy-la-Briche une somme de 4 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - en vertu de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, les pièces jointes à la requête doivent être écartées des débats ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une délibération inexistante et que la décision attaquée n'est pas produite ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ; - et les observations de Me da Silva pour la communauté de communes Entre Juine et Renarde. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Souzy-la-Briche compte parmi les seize membres de la communauté de communes Entre Juine et Renarde, établissement public à fiscalité propre créé par arrêté du préfet de l'Essonne du 27 octobre 2003. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la délibération n°63/2022 du 13 avril 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Entre Juine et Renarde, compétente en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'exercice budgétaire 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. En l'espèce, la délibération attaquée du 13 avril 2022 n'a pas été pris pour l'application de la délibération du 26 septembre 2013 qui n'en constitue pas plus le fondement. Par suite, la commune de Souzy-la-Briche ne saurait utilement, pour demander l'annulation de la délibération du 13 avril 2022, exciper de l'illégalité de la délibération du 26 septembre 2013. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 28 juin2018, six nouvelles zones de perception différenciée de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, s'ajoutant aux neuf zones initiales, ont été créées suite à la fusion entre le SIREDOM et le SICTOM du Hurepoix le 1er janvier 2018, la commune de Souzy-la-Briche relevant de la zone 13. Par suite, le moyen tiré de ce qu'aucune délibération ne serait venue modifier le zonage instituée par la délibération du 26 septembre 2013 de sorte que la commune de Souzy-la-Briche devrait continuer à bénéficier du taux unique de 8,90% de taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères voté par le SIREDOM le 5 avril 2017, manque en fait et doit être écarté. 4. Enfin, aux termes de l'article 1636 B undecies du code général des impôts : " 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1379-0 bis, () votent le taux de cette taxe (). 2. Ils peuvent définir () des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. () ". 5. Si la commune de Souzy-la-Briche soutient que l'ensemble des communes de la communauté de communes Entre Juine et Renarde intégrées en 2017, suite à la fusion entre le SICTOM du Hurepoix et le SIREDOM, bénéficient d'un service identique réalisé par la même société d'enlèvement des ordures ménagères pour un coût identique, elle ne l'établit cependant par aucun élément factuel ou chiffré ni aucune pièce justificative versée aux débats. Dans ces conditions, la commune requérante ne mettant pas le tribunal à même de juger que les cinq communes concernées bénéficient d'un service identique rendant illégal l'application d'un taux différencié de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1636 B undecies du code général des impôts ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la commune de Souzy-la-Briche n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 13 avril 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Entre Juine et Renarde a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'exercice budgétaire 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Souzy-la-Briche n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la commune requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes Entre Juine et Renarde, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Souzy-la-Briche réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Souzy-la-Briche la somme que la communauté de communes Entre Juine et Renarde demande à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Souzy-la-Briche est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Entre Juine et Renarde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Souzy-la-Briche et la communauté de communes Entre Juine et Renarde. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2205536_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel