TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2205538_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A E, représentée par Me Gall, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu'elle comprend ; dès lors, également, que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'elle comprend ; - le préfet de l'Essonne ne justifie pas avoir présenté aux autorités belges une requête aux fins de prise en charge de sa demande de protection internationale. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense et a versé, le 25 juillet 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022 : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Gall, représentant Mme A E, assistée de M. C, interprète en langue lingala, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que le compte rendu de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne comporte aucune mention d'un interprète, alors que la requérante ne comprend pas le français et a sollicité la présence d'un interprète à l'audience ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A E, ressortissante congolaise née le 28 avril 1991, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 13 mai 2022, auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation de la base Visabio a révélé que Mme A était entrée sur le territoire français le 26 janvier 2022 sous couvert d'un visa délivré par les autorités belges le 10 novembre 2021. Les autorités belges, saisies le 17 mai 2022 par le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de Mme A E, ont accepté la requête du préfet, le 2 juin 2022. Par un arrêté du 7 juillet 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fins d'annulation 2. En vertu de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration.". Aux termes de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 juillet 2022 ne mentionne pas le prénom, le nom, ni la qualité ni toute autre mention permettant d'identifier son auteur. Le préfet n'établit pas, par les pièces produites, que l'original de cet arrêté aurait été signé et que le nom et prénom ainsi que la qualité du signataire y auraient été mentionnés. En tout état de cause, l'arrêté attaqué du 7 juillet 2022 n'entre pas dans les prévisions du second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 773-9 du code de justice administrative préservant l'anonymat du signataire de certains actes. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme A E, conformément aux dispositions citées au point 4. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme A E, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Sur les frais liés à l'instance : 6. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A E au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gall, avocat de Mme A E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gall de la somme de 900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 7 juillet 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme A E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve que Mme A E soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'État versera une somme de 900 euros à Me Gall au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A E, au préfet de l'Essonne et à Me Gall. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. Le magistrat désigné, signé G. D La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2205538_20220803
Données disponibles
- Texte intégral