TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205539_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, la société Grenke location, représentée par Me Grevellec, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Médan à lui verser la somme de 2 322 euros au titre du contrat de location de longue durée conclu le 20 décembre 2014, assorti des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020, date de réception de sa mise en demeure préalable ou, à titre subsidiaire, à compter de l'enregistrement de la requête ; 2°) d'enjoindre à la commune de Médan de restituer le matériel objet du contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Médan une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a conclu avec la commune de Médan, le 20 décembre 2014, un contrat de location longue durée de matériel de bureautique pour une durée de 21 trimestres ; alors que le contrat a été tacitement reconduit pour une période de 12 mois à compter du 30 juin 2020, la commune de Médan a cessé de régulariser ses loyers à compter du 1er janvier 2020 ; par un courrier du 17 septembre 2020, elle a résilié le contrat et mis en demeure la commune de procéder au règlement des loyers échus impayés ; - la commune de Médan lui est redevable de la somme de 2 322 euros correspondant aux loyers échus impayés à la date de résiliation du contrat ; - la commune de Médan n'a, par ailleurs, pas satisfait à son obligation de restitution du matériel loué et doit être condamnée à le restituer sous astreinte. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la commune de Médan, représenté par Me Cotillon, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre reconventionnel, à ce que la société Grenke location soit condamnée à lui verser la somme de 2 397,03 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 278,55 euros, à titre de trop-perçu au titre du solde du contrat ; 3°) de mettre à la charge de la société Grenke location une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le contrat en litige a pris fin à son terme, fixé au 30 avril 2020, dès lors qu'il a été dénoncé plus de trois mois avant le terme, conformément à l'article 13, par un courrier du 9 octobre 2019 ; - par erreur, elle a omis de régler les loyers pour la période du 1er janvier au 30 avril 2020 ; toutefois, elle a rectifié cette erreur en versant la somme de 3 984,07 euros à la société requérante le 24 novembre 2023 à titre d'arriéré de loyer et d'indemnité et intérêt de retard ; ce faisant, la créance invoquée par la société requérante a disparu ; - le montant qu'elle a versé est supérieur au montant réellement dû à la société Grenke location qui doit être évalué aux sommes de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, de 1 032 euros au titre des loyers du de janvier à avril 2020 et de 515,04 euros au titre des intérêts moratoires, aucune somme n'étant due au titre de l'indemnité de restitution du matériel ; elle est donc fondée à réclamer à la société Grenke location le paiement de la somme de 2 397,03 euros à titre de trop-perçu ; - à titre subsidiaire, si le courrier du 8 octobre 2019 n'était pas valablement considéré comme une dénonciation, le contrat doit être regardé comme ayant été résilié de plein droit le 31 août 2020 conformément à son article 10 ; dans cette hypothèse, la créance de la société Grenke location s'établissait à la somme de 3 705,52 euros et la commune est donc fondée à lui réclamer le paiement d'un trop perçu à hauteur de 278,55 euros ; - les conclusions à fin d'injonction de restitution du matériel n'ont plus d'objet dès lors que les copieurs ont été restitués en décembre 2019. Par ordonnance du 29 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maitre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique, = Considérant ce qui suit : 1. La société Grenke location a conclu le 20 décembre 2014 un contrat de location longue durée avec la commune de Médan, portant sur la location de trois copieurs, pour un loyer trimestriel de 645 euros hors taxes, et une durée de 63 mois. Par courrier adressé à la commune le 13 août 2020, la société Grenke location a mis cette dernière en demeure de régler les loyers impayés, puis, par courrier du 17 septembre 2020, elle a indiqué à la commune de Médan qu'elle procédait à la résiliation du contrat et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 2 362 euros correspondant, selon elle, aux loyers échus impayés et aux frais de recouvrement, ainsi que de restituer le matériel au plus tard le 30 septembre 2020 sous peine de se voir réclamer la somme supplémentaire de 722,86 euros à titre d'indemnité de non restitution. La société Grenke location demande au tribunal de condamner la commune de Médan au versement de la somme de 2 322 euros et à la restitution du matériel objet du contrat. Sur la créance invoquée par la société Grenke location : 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 du contrat en litige : " 1. Le contrat de location entre le Bailleur et le Locataire prend effet lors de la confirmation par ce dernier au Bailleur de la livraison des Produits. D'un commun accord entre les parties, cette confirmation intervient lors de la réception par le Bailleur du document intitulé " Confirmation de Livraison ". Le point 1 de l'article 4 stipule que : " La période initiale de location prend effet le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des Produits. " Le point 1 de l'article 13 stipule que : " Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée. Le Contrat sera cependant tacitement prorogé pour des périodes successives de 6 mois fermes au-delà du terme initialement convenu sauf pour une partie à le dénoncer 3 mois avant le terme initialement convenu ". 3. Il résulte en l'espèce de l'instruction que les trois copieurs objet du contrat de location ont effectivement été réceptionnés par la commune de Médan le 20 janvier 2015 et qu'en application des stipulations susvisées, la période initiale de location a pris effet à compter du 1er février 2015 pour se terminer 63 mois plus tard soit le 30 avril 2020. La commune de Médan produit un courrier adressé le 9 octobre 2019 à la société requérante indiquant l'échéance à venir du contrat et sa volonté de lancer une consultation pour son renouvellement. Si ce courrier indique, à tort, une fin de contrat au 20 décembre 2019, il supporte le numéro du contrat en litige et manifeste de manière suffisamment claire le souhait de la commune de ne pas le proroger tacitement, laquelle a d'ailleurs restituer les trois copieurs à son fournisseur dès le 2 décembre 2019. Par suite, dès lors que ce courrier a été adressé plus de trois mois avant le terme initial du contrat, la société Grenke location n'est pas fondée à soutenir qu'il a été tacitement prorogé au-delà du 30 avril 2020. 4. Il est constant que la commune de Médan a cessé de verser les loyers prévus au contrat à compter du 1er janvier 2020. Par suite, à la date d'échéance du contrat, la commune de Médan était redevable à la société Grenke location de la somme de 860 euros HT soit 1032 euros TTC au titre des loyers impayés. 5. En deuxième lieu, l'article 13 du contrat en litige stipule que : " Fin de location, prorogation, restitution () 3. Restitution - Au terme du Contrat, quelle qu'en soit la cause : () - Matériel : le Locataire devra procéder à ses frais et à ses risques, à la restitution du Matériel, incluant notamment le démontage, l'emballage, le transport et/ou les visites techniques rendues nécessaires, à l'adresse du Bailleur indiquée dans la lettre adressée par le Bailleur ou à défaut au contrat, dès la date de prise d'effet de la résiliation ou d'expiration du Contrat. () 4. Si, en violation de son obligation de restitution au sens de l'alinéa précédent, le Locataire ne restitue pas les Produits à la fin de la location, il sera redevable d'une Indemnité de non restitution calculée en fonction du prix des Produits et de la durée du contrat restant à courir, augmentés d'une pénalité de 10% (que cette durée soit calculée à compter de la période initiale du contrat, augmentée, le cas échéant, de la période de prorogation en cours). Par conséquent, le calcul de l'indemnité sera le suivant : Indemnité de non restitution = [prix d'achat des Produits par le Bailleur / Durée totale du contrat de location exprimée en mois x durée du contrat restante exprimée en mois] x 1,1 ". 6. Il résulte en l'espèce de l'instruction que la commune de Médan a restitué le matériel le 2 décembre 2019, non directement au bailleur, la société Grenke location, mais au fournisseur initial, la société Club bureautique. Compte tenu des modalités de calcul de l'indemnité de non restitution définies au contrat, qui tiennent compte de la durée du contrat restant à courir, et dès lors qu'à la date à laquelle la commune de Médan était tenue de restituer le matériel, cette durée était nulle, le contrat étant arrivé à échéance, la commune est fondée à soutenir qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité à ce titre. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du contrat : " Frais - Tous droits, frais et honoraires auxquels l'exécution des présentes peut donner lieu sont à la charge du Locataire. Seront notamment facturés les frais suivants : () Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 € TTC. Pénalité de retard : taux d'intérêt légal majoré de 5 points ". Aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 29 mars 2013 en vigueur à la date de conclusion du contrat : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " I. ' Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ". 8. En application de ces dispositions, la société Grenke location a droit au paiement, d'une part, de la somme forfaitaire de 40 euros et, d'autre part, des intérêts au taux prévu à l'article 8 du décret du 29 mars 2013, majoré de 5 points, sur la somme de 1 032 euros, à compter de chaque échéance de paiement prévu au contrat à partir du 1er janvier 2020 et jusqu'au paiement effectif de la créance. Il résulte de l'instruction que ce paiement est intervenu le 24 novembre 2023. Par suite, le montant des intérêts dus à la société Grenke location par la commune de Médan s'établit à la somme de 515,04 euros. 9. Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Grenke location au titre du solde du contrat conclu le 20 décembre 2014 avec la commune de Médan s'établit à la somme 1 587,04 euros TTC. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Médan : 10. Il est constant que pour le règlement du solde du contrat litigieux, la commune de Médan a versé, le 24 novembre 2023, à la société Grenke location, la somme de 3 984,07 euros. Dès lors que cette somme excède le montant effectif de la créance détenue par la société requérante, fixée au point 9 du présent jugement, la commune de Médan est fondée à demander le reversement d'un trop perçu pour un montant de 2 397, 03 euros. 11. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Grenke location doivent être rejetées et que cette société doit être condamnée à verser à la commune de Médan la somme de 2 397,03 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Il résulte de l'instruction que le matériel objet du contrat de location a été restitué le 2 décembre 2019 par la commune de Médan à la société Club bureautique. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de restituer ce matériel ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Grenke location est rejetée. Article 2 : La société Grenke location est condamnée à verser à la commune de Médan la somme de 2 397,03 euros (deux mille trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et trois centimes). Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Médan est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke location et à la commune de Médan. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le rapporteur, signé B. Maitre Le président, signé C. Gosselin La greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2205539_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel