TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2205540_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. C B, représenté par Me Zimmermann, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée 3 ans. Il soutient qu'il souhaite demeurer en France Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et que l'intéressé, qui a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, menace l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Faessel, président, - les observations de Me Zimmermann, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre l'intéressé connait des troubles de santé et que ses parents, en Algérie, sont décédés et ne peuvent pas l'accueillir ; - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue arabe. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour en France : 2. En se bornant à alléguer de manière générale, sans produire aucune pièce ni explication de nature à l'établir, que son état de santé ne lui permet pas de quitter la France et qu'il ne sera pas en mesure de mener une vie privée et familiale acceptable dans son pays, M. B n'établit pas qu'en ordonnant son éloignement à destination de l'Algérie, et en lui faisant interdiction de revenir en France durant 3 ans, la préfète a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le président, X. Faessel, La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2205540_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel