TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Partielle
TA34 · Président BESLE — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205541_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022 sous le n° 2201645, Mme B C, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 10 170,99 euros pour la période d'août 2018 à avril 2021 ; 2°) de la décharger totalement ou partiellement de sa dette au titre de cet indu ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle ignorait devoir déclarer l'aide financière de son ami d'un montant de 200 euros par mois ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 mars 2022. II - Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022 sous le n° 2205541, Mme B C, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 500 euros ; 2°) d'enjoindre au département de l'Hérault de la décharger totalement des sommes dues au titre de cette amende ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation financière précaire ; - elle ignorait devoir déclarer les aides financières de son ami. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Llinares, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2201645 et n° 2205541 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'elle n'avait pas déclaré la perception d'une aide financière régulière, l'intéressée s'est vue notifier, par décision du 10 août 2021, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 170,99 euros pour la période d'août 2018 à avril 2021. Par décision du 12 août 2022, Mme C s'est vue notifier une amende administrative d'un montant de 500 euros. Par les présentes requêtes, Mme C demande la remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 10 170,99 euros et la décharge de l'amende administrative de 500 euros. Sur l'amende administrative : 3. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'amende administrative d'un montant de 500 euros infligée à Mme C par le président du conseil départemental de l'Hérault résulte de l'absence de déclaration de la perception d'aides financières d'un montant mensuel de 200 euros. Alors que le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources comporte les items " pensions alimentaires perçues ", " aides et secours financiers réguliers ", " autres ressources ", Mme C ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait devoir déclarer les aides financières qu'elle percevait régulièrement. Eu égard au caractère prolongé et réitéré des omissions déclaratives, Mme C doit être regardée comme ayant commis des fausses déclarations au sens des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, et alors que l'invocation de sa situation financière est dépourvue d'incidence sur le bien-fondé de l'amende en litige, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de l'Hérault a infligé à Mme C la sanction prévue par les dispositions précitées. Sur la demande de remise de dette : 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 8. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, Mme C s'est rendue coupable de fausses déclarations. Ainsi, la requérante, quelle que soit la précarité de sa situation, n'est pas en mesure de bénéficier d'une remise de sa dette. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département de l'Hérault et à Me Bautes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2023. La greffière, F. Roman Nos 2201645, 2205541
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2205541_20230627