TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2205541_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, la société Syncsing demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, pour un montant de 75 187 euros, du crédit d'impôt innovation auquel elle s'estime éligible au titre de l'exercice 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont elle ne précise pas le montant, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les quatre projets qu'elle a présentés sont éligibles au crédit d'impôt innovation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Syncsing ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 avril 2021, la société Syncsing a demandé la restitution d'un crédit d'impôt innovation de 75 187 euros au titre de l'année 2020. Après avoir sollicité un rapport d'expertise de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), qui a émis le 21 octobre 2021 un avis défavorable, l'administration fiscale a rejeté la demande de la société Syncsing. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a procédé au remboursement à la société requérante d'une somme de 29 564 euros correspondant à une fraction du crédit d'impôt innovation demandé au titre de l'exercice 2020. Dans cette mesure, les conclusions de la société Syncsing tendant à la restitution du crédit d'impôt innovation au titre de cet exercice sont devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions à fin de restitution du crédit d'impôt innovation : 3. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'exercice en litige : " II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () k) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; () / Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. / Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / - il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; / - il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit. () " Aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. / Un décret fixe les conditions d'application du présent article. " En ce qui concerne le projet n° 1 " Newzik Web " : 4. Il résulte de l'instruction que, pour écarter l'éligibilité du projet n°1, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que l'expert diligenté par la DRIEETS a émis un avis défavorable sur l'éligibilité du projet, dans son rapport du 21 octobre 2021. Celui-ci a estimé qu'il existait déjà des acteurs proposant des solutions similaires à celle de la société requérante, qui consiste à proposer aux utilisateurs un outil de productivité autour des partitions numériques, notamment en reprenant des fonctionnalités des systèmes de gestion électronique de documents. A cet égard, si la société requérante soutient que certains des acteurs cités par l'expert n'étaient plus sur le marché en 2020, il résulte des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts précité que le seul fait que de telles solutions aient existé suffit à écarter le caractère nouveau du produit. En outre, il résulte de l'instruction qu'une deuxième expertise a été menée et a donné lieu à la remise d'un rapport du 24 août 2022, par lequel l'expert a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l'éligibilité du projet, au motif que l'application Newzik proposée sur le système d'exploitation d'Apple présentait les mêmes fonctionnalités que celles disponibles sur Newzik Web depuis 2018. La société requérante n'établit pas que les fonctionnalités du projet seraient nouvelles par rapport aux projets des acteurs cités par l'expert auteur du rapport du 21 octobre 2021. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a retenu l'absence d'éligibilité du projet n°1 présenté par la société requérante. En ce qui concerne le projet n° 4 " Synthétiseur MIDI " : 5. Il résulte de l'instruction que, pour écarter l'éligibilité du projet n°4, qui a pour objet d'améliorer la qualité sonore de l'application Newzik iOS lors de la lecture de partitions numériques par l'intermédiaire d'un synthétiseur MIDI et d'une banque de son, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que l'expertise menée par la DRIEETS a conduit à un avis défavorable sur l'éligibilité du projet, rendu le 21 octobre 2021. L'expert auteur de ce rapport a estimé qu'il existait déjà des solutions répondant aux objectifs du projet en 2020, et cite des acteurs proposant des solutions de lecture et de gestion de partitions numériques. Si la société requérante soutient que les acteurs cités par l'expert ne sont pas ses concurrents sur le marché de l'application iOS de Newzik, ainsi qu'il a été dit au point 4, cette circonstance est sans incidence dès lors que des produits similaires ont existé et que la société requérante n'établit pas que son produit se distinguerait par ses performances ou ses fonctionnalités. En outre, la seule circonstance que certaines solutions ne seraient pas disponibles sur le système d'exploitation de la marque Apple ne suffit pas à établir le caractère de nouveauté du produit. Enfin, le second rapport d'expertise portant sur l'éligibilité des projets présentés par la société, rendu le 24 août 2022, souligne que le projet correspond à l'intégration d'un produit déjà disponible avant 2020. Ainsi, la société requérante ne conteste pas utilement les conclusions des experts quant à l'absence de caractère nouveau du produit " Synthétiseur midi " et l'administration fiscale a écarté à bon droit les dépenses relatives à ce projet de la base de calcul du crédit d'impôt innovation de la société requérante pour l'exercice 2020. En ce qui concerne les projets n° 2 " Partitions collaboratives " et n° 3 " Notes critiques " : 6. Il résulte de l'instruction que si l'administration fiscale a prononcé la restitution d'un crédit d'impôt correspondant à la prise en compte de l'éligibilité des projets n° 2 et n° 3 présentés par la société requérante, elle a écarté de la base de calcul de ce crédit d'impôt les dépenses de personnel correspondant à deux salariés dont elle soutient qu'ils réalisent des missions de gestion administrative et commerciale et de marketing, et non de la programmation informatique. La société requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a écarté les dépenses de personnel correspondant à ces deux salariés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la restitution d'un montant supplémentaire de crédit d'impôt innovation au titre de l'exercice 2020 de 45 623 euros. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement de 29 564 euros accordé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Syncsing est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Syncsing et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2205541_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel