TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205543_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, et des mémoires enregistrés les 17 juillet 2023 et 14 octobre 2023, M. C B et Mme D A demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au tribunal : 1°) la décharge de la taxe d'aménagement mise à la charge de M. B à raison de la délivrance d'un permis de construire relatif à la reconstruction d'une maison d'habitation à Bréal-sous-Montfort ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - les conditions d'exonération de la taxe d'aménagement sont remplies dès lors que la reconstruction de leur maison d'habitation a été effectuée à l'identique ; - le permis de construire qui leur a été délivré le 25 mars 2021 a pris en compte les contraintes techniques actuelles de reconstruction issues de la réglementation thermique RT 2012 et indique ainsi qu'il s'agit d'une reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié ; une attestation de non-contestation à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux leur a été délivrée le 13 septembre 2022 ; - la véranda ayant été irrégulièrement édifiée, elle ne pouvait faire l'objet d'une reconstruction à l'identique ; - la reconstruction de la toiture a dû respecter l'obligation d'avoir deux ou quatre pentes prévue en secteur U par le plan local d'urbanisme intercommunal applicable et n'a pas conduit à une augmentation de surface ; - le plan de masse pris en compte par l'administration n'est pas celui annexé au permis de construire du 25 mars 2021 qui leur a été accordé ; - la construction ayant été édifiée il y a plus de cent ans, elle bénéficie de la présomption de légalité prévue par la loi du 15 juin 1943 et doit ainsi être regardée comme un bâtiment régulièrement édifié ; l'emprise au sol de la construction est constante depuis 1948. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, et un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B et Mme A ne sont pas fondés. Le directeur départemental des finances publiques du Morbihan a présenté des observations le 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A étaient propriétaires d'une maison d'habitation à Bréal-sous-Montfort. Le 14 mai 2020, un incendie a détruit la majeure partie de leur maison. Le 25 mars 2021, le maire de la commune de Bréal-sous-Montfort leur a délivré un permis de construire en vue de la reconstruction à l'identique du bâtiment. Par une proposition de rectification du 1er mars 2022, l'administration a mis à la charge de M. B la somme de 8 853 euros au titre de la taxe d'aménagement à raison de la délivrance de ce permis de construire. Un titre de perception du 1er juin 2022 a mis à la charge de M. B la première échéance de la taxe d'aménagement à hauteur de 4 427 euros. Par une réclamation du 4 août 2022, M. B a contesté les impositions mises à sa charge. Cette réclamation a été rejetée le 23 septembre 2022. Par la présente requête, M. B et Mme A demandent au tribunal la décharge de la taxe d'aménagement mise à la charge de M. B à raison de la délivrance d'un permis de construire relatif à la reconstruction d'une maison d'habitation à Bréal-sous-Montfort. 2. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. () ". Aux termes de l'article L. 331-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : / () 8° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-15, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30 () ". Aux termes de l'article L. 111-15 du même code : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré par le maire de la commune de Bréal-sous-Montfort le 25 mars 2021 mentionne une surface de plancher existante de 324,60 mètres carrés et une surface de plancher créée de 0 mètre carré. Or, le précédent permis de construire accordé relatif à ce bâtiment, daté du 18 février 1979, fait état d'une surface totale de planchers nouvelle créée de 211,34 mètres carrés, incluant 114,76 mètres carrés au rez-de-chaussée, ainsi que d'une surface de planchers existante non démolie de 195,27 mètres carrés. Si les requérants indiquent qu'une société de géomètres-experts mentionne, dans son relevé de cote du bâti existant avant sinistre réalisé le 30 juin 2021, une surface de plancher de 277 mètres carrés au rez-de-chaussée, ce qui engendre selon eux une surface habitable taxable totale, en incluant l'étage, de 324,60 mètres carrés, ils ne précisent pas les détails des calculs sur lesquels ils s'appuient alors même qu'ils ont indiqué le 13 février 2021 dans la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions pour un permis de construire une maison individuelle une surface taxable existante de 288,60 mètres carrés. Les requérants font en outre valoir le plan de masse avant sinistre daté du 7 février 2021, qui n'aurait pas été pris en compte par l'administration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse avant sinistre annexé au dossier du permis de construire n° PC 03503721B0006 ayant été accordé le 25 mars 2021 est daté du 13 octobre 2020 et non du 7 février 2021, ainsi qu'en atteste le tampon de la mairie de Bréal-sous-Montfort du 9 mars 2021 ainsi que le numéro du permis de construire figurant sur le plan de masse avant sinistre du 13 octobre 2020. La comparaison des plans en coupe du terrain annexés au permis de construire accordé le 25 mars 2021 fait en outre ressortir un rehaussement du faîtage, passant de 8,56 mètres avant sinistre à 9,20 mètres. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'opération litigieuse ne constitue pas une reconstruction à l'identique au sens des dispositions des articles L. 111-15 et L. 331-7 du code de l'urbanisme. La circonstance que le permis de construire délivré le 25 mars 2021 indique qu'il s'agit d'une reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié est à cet égard sans incidence. M. B et Mme A ne sont ainsi pas fondés à demander le bénéfice de l'exonération prévue au 8° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme pour la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, première dénommée dans la requête, et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Copie en sera délivrée pour information au directeur départemental des finances publiques du Morbihan. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2205543_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel