TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205544_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juillet 2022, 31 janvier 2023 et 18 décembre 2023, M. A et Mme C B, représentés par la SELARL Arbor, Tournoud et Associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) en cas de maintien des pénalités litigieuses, d'organiser une mission de médiation en application des dispositions de l'article L. 213-5 du code de justice administrative ; 2°) à défaut d'accord convenu dans le cadre de la médiation, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2008 et 2010 ainsi que des intérêts de retard, majorations et amendes correspondantes et de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la mise en recouvrement des rappels relatifs à l'année 2010 est tardive au regard des dispositions de l'article L 169 du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils ont déposé leur déclaration rectificative dès 2016 ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'il appartenait à l'administration qui envisageait de refuser de faire droit à une demande de bénéfice de la mise en conformité spontanée d'engager une procédure de rectification contradictoire en vertu de l'article 55 du livre des procédures fiscales ; - l'administration aurait dû les informer de la mise en œuvre de la majoration prévue par les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts ; - cette majoration est inconventionnelle ; - la majoration prévue par le c du 1 de l'article 1728 n'était pas applicable à leur situation (BOI-CF-PGR-20-30 n° 490, BOI-CR-INF-10-20 n°40 et Bulletin officiel des impôts numéroté 13 N-1-07 n° 29 du 19 février 2007) ; - il est permis de s'interroger sur la conformité de cette pénalité de 80% au regard du principe d'égalité devant la loi compte-tenu de la circulaire du 28 janvier 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique ; - et les observations de Me Morand, représentant M.et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme C B ont adressé une lettre d'intention de régularisation auprès du service de traitement des déclarations rectificatives dont il a été accusé réception le 23 décembre 2015. Le 3 mars 2016, ils ont déposé leur dossier de régularisation et déclaré leurs avoirs détenus sur un compte ouvert auprès d'une banque suisse. L'administration fiscale a sur le fondement des informations transmises, procédé au rehaussement de la base imposable à l'impôt sur les revenus au titre des années 2008 et 2010 et a mis à leur charge des intérêts de retard et une majoration de 80%. M. et Mme B demandent la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions. Sur la procédure d'imposition : 4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". 5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, après avoir reçu les déclarations rectificatives établies par M. et Mme B, interrogé les contribuables sur l'origine des sommes déclarées. M. B lui a indiqué qu'il s'agissait de revenus provenant de son activité professionnelle. L'administration qui entendait procéder au rehaussement des bases d'impositions des contribuables et qui a notamment fait application des dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts qui applique un coefficient multiplicateur de 1,25 aux revenus des contribuables n'ayant pas adhéré à un centre de gestion, devait engager une procédure contradictoire et adresser à M. et Mme B la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Toutefois, l'administration fiscale s'est bornée à les informer, par courriers des 27 novembre 2018 et 27 février 2020, de son intention d'imposer ces revenus et de mettre à leur charge des intérêts de retard et la majoration de 80% prévue au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts et à leur indiquer qu'ils disposaient d'un délai de trente jours pour faire part de leurs observations sur cette majoration. M. et Mme B sont ainsi fondés à soutenir que les impositions en litige ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière. 6. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, et en tout état de cause, de statuer sur les conclusions à fin d'organisation d'une médiation, de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme B au titre des années 2008 et 2010. Sur les frais de l'instance : 7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens ; D E C I D E: Article 1er : M. et Mme B sont déchargés, en droits et pénalités, des suppléments d'impôts auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2010. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C B et l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2205544_20240409
Données disponibles
- Texte intégral