TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2205545_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2022 et 18 janvier 2023, M. C B E, représenté par Me Brigitte Karila, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 du préfet du Nord en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 jour euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les deux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait dès lors qu'il a un emploi depuis le 17 décembre 2020 et perçoit une rémunération, qu'il a des liens affectifs avec les deux enfants de sa compagne avec laquelle il a une vie commune depuis le 1er septembre 2020 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Babski a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B E, ressortissant brésilien né le 23 septembre 1985 à Rio de Janeiro (Brésil), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 8 août 2020, après avoir séjourné et travaillé en Espagne. Le 30 août 2021, l'intéressé a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B E demande au tribunal d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les moyens communs aux deux décisions attaquées contenues dans l'arrêté du 29 juin 2022 :
2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme D A, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, qui avait reçu délégation à cette fin par un arrêté du préfet du Nord du 25 mars 2022, publié le 29 mars 2022 au recueil n° 81 des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ".
4. La décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et satisfait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 précité, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des deux décisions attaquées doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté du 29 juin 2022, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B E avant de prendre les décisions attaquées. La seule circonstance que l'arrêté attaqué ne reprenne pas chacun des éléments de sa situation personnelle et familiale de l'intéressé ne caractérise pas un tel défaut d'examen sérieux de sa situation.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. B E soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis le 8 août 2020, qu'il entretient une communauté de vie depuis le 1er septembre 2020 avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un PACS le 18 août 2021 et qu'il justifie d'une insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé réside sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, y est entré sans visa et s'y est maintenu irrégulièrement jusqu'au 30 août 2021, date de dépôt de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ne justifie pas, de l'existence d'une vie commune stable avant la conclusion du PACS. En outre, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans et où résident ses parents et deux frères. Enfin, s'il occupe un emploi à temps complet de plaquiste-enduiseur depuis le 17 décembre 2021, il ressort des pièces du dossier qu'il n'exerce cette activité professionnelle que depuis six mois et demi à la date de la décision contestée et n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B E et au caractère récent de sa communauté de vie avec sa partenaire et de son PACS à la date de la décision en litige, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
8. En second lieu, M. B E se prévaut de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée de plusieurs erreurs de fait dès lors qu'il a un emploi depuis le 17 décembre 2020 et perçoit une rémunération, qu'il a des liens affectifs avec les deux enfants de sa compagne avec laquelle il a une vie commune depuis le 1er septembre 2020. Toutefois, si le préfet du Nord a commis une erreur de fait en mentionnant que M. B E était sans emploi et sans ressources financières, il ressort de ce qui vient d'être dit précédemment, qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif erroné. Par ailleurs, les pièces produites, et notamment les attestations versées au dossier de proches de M. B E, au demeurant postérieures à la date de la décision attaquée, ne suffissent pas à démontrer qu'il participerait effectivement à l'entretien et l'éducation des deux enfants de sa compagne et aurait des liens affectifs intenses avec eux. De même, l'intéressé ne justifie pas, par la seule production d'un contrat de bail daté du 1er septembre 2020 et d'une facture de téléphone du 13 juin 2022, d'une communauté de vie effective depuis le 1er septembre 2020. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entachée la décision attaquée ne saurait être accueilli.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B E ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. M. B E, en se bornant à soutenir qu'il est la figure paternelle pour un des enfants mineurs de sa compagne, qui ne voit plus son père, ne démontre pas, par les seules pièces produites, notamment les attestations de son entourage, qu'il participerait effectivement à l'entretien et l'éducation des deux enfants de sa compagne et n'établit pas l'existence de liens particuliers et intenses avec ceux-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B E n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 29 juin 2022 portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B E, au préfet du Nord et à Me Brigitte Karila.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
5Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2205545_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel