TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205546_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d'autorisation préalable pour l'accès à une formation en vue d'exercer une activité privée de sécurité. Il soutient être entré en formation et avoir présenté sa demande avant l'entrée en vigueur du décret du 1er mai 2022 interdisant à un ressortissant étranger n'étant pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans d'accéder à une telle formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le conseil national des activités de sécurité privées de sécurité (CNAPS), représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté le 29 avril 2022 auprès du conseil national des activités de sécurité privées de sécurité (CNAPS) une demande d'autorisation préalable pour l'accès à une formation en vue d'exercer une activité privée de sécurité. Par une décision du 20 mai 2022, le directeur du CNAPS lui a refusé la délivrance d'une telle autorisation. M. B sollicite l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er du code civil : " Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures () ". Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans sa version issue de l'article 23 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 () ". Et aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa version issue de l'article 23 de la loi du 25 mai 2021 : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ". 3. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes de délivrance de la carte professionnelle permettant l'exercice d'une activité salariée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes ou de protection des navires qui lui sont présentées en application de l'article 23 de la loi du 25 mai 2021. 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B n'était pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date de la décision attaquée, soit le 20 mai 2022. En outre, la circonstance que M. B a présenté sa demande le 29 avril 2022, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, les dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure prévoyant une telle condition étant en tout état de cause entrées en vigueur dès le 27 mai 2021, lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés dont elles sont issues, et non le 1er mai 2022. De même, la circonstance qu'il soit entré en classe préparatoire en télésurveillance le 21 mars 2022 n'a pas eu pour effet de créer à son profit une situation juridiquement constituée s'opposant à ce que lui soit appliquée la condition de la détention d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans, la décision l'autorisant à suivre la formation étant une décision distincte de celle de délivrance de la carte professionnelle. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des effets de cette décision sur sa situation personnelle et notamment de ce qu'elle lui causerait un préjudice important. Il s'ensuit qu'en refusant de lui accorder l'autorisation demandée, le CNAPS a fait une exacte application des dispositions combinées de l'article L. 612-22 et du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande d'autorisation préalable pour l'accès à une formation en vue d'exercer une activité privée de sécurité. Les conclusions de la requête en ce sens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités de sécurité privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2205546_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel