TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205548_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A F, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à elle-même sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées. Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F, ressortissante marocaine, déclare être entrée en France le 15 décembre 2014. Elle a sollicité, le 13 janvier 2020, son admission exceptionnelle au séjour mais par un arrêté du 20 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement, qu'elle n'a pas exécutée. Le 1er décembre 2021, elle a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de ses attaches familiales et d'une promesse d'embauche pour un poste de chargée de communication dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne, qui a examiné son droit au séjour au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-marocain, a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 8 février 2023, Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions et arrêtés établis en matière de police des étrangers. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de son arrêté le préfet de la Haute-Garonne a visé les stipulations de l'accord franco-marocain et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme F ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de Mme F, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'elle sollicitait. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant qu'elle avait deux sœurs en France. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. En outre, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de la requérante, mentionne que celle-ci n'est pas exposée à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, s'agissant de la décision portant interdiction de retour, le préfet de la Haute-Garonne, qui a cité les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mentionné que Mme F n'établissait pas la durée de son séjour en France, qu'elle avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée et qu'elle était célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, les décisions en litige comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui les fondent et sont, dès lors, suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". L'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. D'une part, Mme F, qui déclare être entrée en France le 15 décembre 2014, se prévaut d'une ancienneté de séjour de plus de sept ans sur le territoire. Toutefois, elle n'établit pas la date de son arrivée sur le territoire français ni la réalité de sa présence depuis celle-ci par la seule production d'un passeport dépourvu de cachet d'entrée et d'une attestation d'hébergement émanant de sa sœur. Par ailleurs, elle n'a sollicité la régularisation de sa situation administrative qu'en janvier 2020, et s'est maintenue sur le territoire national en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet de la Haute-Garonne le 4 mai 2020. A la date de l'arrêté attaqué, elle était célibataire et sans charge de famille, et si elle fait valoir que deux de ses sœurs bénéficient d'un droit au séjour en France, deux autres membres de sa fratrie résidaient alors au Maroc où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans. Enfin, s'il ressort du certificat médical qu'elle a produit qu'elle souffre de troubles anxiodépressifs réactionnels nécessitant une prise en charge psychothérapeutique et l'administration de spécialités médicamenteuses, il n'apparait pas qu'elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme F n'est pas fondée à soutenir que son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. D'autre part, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à Mme F, le préfet de la Haute-Garonne a relevé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors qu'elle était démunie de visa de long séjour. Ensuite, sans faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, il a examiné si la situation de l'intéressée justifiait de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre d'une activité salariée. A cet égard, Mme F se prévaut d'une promesse d'embauche assortie d'une demande d'autorisation de travail pour un poste de chargée de communication, établie le 1er octobre 2021. Toutefois, elle n'allègue pas avoir exercé d'activité professionnelle depuis son arrivée en France et ne justifie pas d'une qualification, d'une expérience particulière et significative ou d'un diplôme dans le secteur d'activité, étant titulaire d'un diplôme de technicien en informatique de gestion sans lien avec le poste visé. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, en raison de la situation professionnelle de Mme F. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 11. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet de la Haute-Garonne dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme F doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont privées de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que Mme F, qui déclare être entrée en France en 2014, sans toutefois l'établir, s'y est maintenue en situation irrégulière, et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 4 mai 2020, qu'elle n'a pas exécutée. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le préfet de la Haute-Garonne dans son arrêté, à la date de la décision portant interdiction de retour en litige, elle était célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, et en dépit de la présence en France de deux sœurs de Mme F, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet de la Haute-Garonne dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme F doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme F. Article 2 : La requête de Mme F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La présidente-rapporteure, V. G L'assesseure la plus ancienne, M. DLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2205548_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel