TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205548_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 octobre 2022 et 17 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Jouteau, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. C fait valoir que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu'a estimé la préfète, il justifie de revenus suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille et d'un contrat à durée déterminée supplémentaire à celui mentionné dans l'arrêté car il justifie avoir travaillé du 15 mars 2022 au 29 juillet 2022 ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En effet, son grand-père paternel est un ancien combattant ayant acquis la nationalité française. Sa famille est en France depuis 2016 et ses filles ainées sont scolarisées en France et les deux plus jeunes sont nées en France. Sa femme bénéficie de soins médicaux en France et lui justifie de revenus professionnels et son recrutement est indispensable compte-tenu des difficultés de recrutement dans son secteur d'activité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Paz a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 28 janvier 1982, de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France le 18 octobre 2016, accompagné de son épouse et de leurs deux premières filles nées en 2006 et 2007, sous couvert d'un visa C Schengen. Après qu'un premier refus de titre de séjour lui ait été refusé le 9 août 2017, il a sollicité le 11 mars 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 juillet 2022, sur le fondement des articles 6-5, 7 et 9 de l'accord franco-algérien, ainsi qu'au titre d'une admission exceptionnelle, à la suite de l'exercice par la préfète de la Gironde de son pouvoir de régularisation. Cet arrêté, dont M. C demande l'annulation, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. C, qui est entré sur le territoire français au mois d'octobre 2016, se prévaut de la durée de son séjour, de la qualité d'ancien combattant pour l'armée française de son grand-père, de nationalité française, de la scolarisation de ses filles âgées de 16, 15 et 5 ans et d'un mois, de l'état de santé de son épouse et de son insertion dans la société française par le travail et par une activité de bénévolat. Toutefois, et d'une part, M. C ne démontre pas, ni même n'allègue, disposer de liens familiaux anciens et stables en France autre que son épouse et ses filles, lesquelles pourront retourner en Algérie et poursuivre leur scolarité. M. C n'est en revanche pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à 34 ans et où résident ses parents et des frères et sœurs. Par ailleurs, si les pathologies dont souffre sa femme nécessitent un suivi et des traitements médicaux, dont le défaut de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, il ressort des pièces produites en défense que son traitement est disponible en Algérie. Dans ces conditions, et quand bien même les témoignages et pièces produits attestent d'une volonté d'intégration dans la société française, la préfète de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. C tel que garanti par les stipulations de l'article 6. 5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué, que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C sur le fondement de l'article 6. 5 de l'accord franco-algérien, la préfète de la Gironde s'est fondée sur une pluralité de motifs, notamment sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et qu'il ne présentait qu'un contrat à durée déterminée de six mois entre le 17 mai 2021 et le 17 novembre 2021. Toutefois, M. C justifie avoir également travaillé du 15 mars 2022 au 29 juillet 2022 et avoir perçu des revenus suffisants en 2021 pour subvenir aux besoins de sa famille. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait. Néanmoins, il ressort de ce qui a été dit au point 3 que la préfète de la Gironde aurait pris la même décision si elle n'avait pas retenu cette erreur, qui a été ainsi sans incidence sur le sens de sa décision. 5. En troisième lieu, M. C, qui ne fait valoir aucune considération humanitaire ni motifs exceptionnels, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance, doivent être rejetées par voie de conséquence DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure D. DE PAZ La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2205548
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2205548_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel