TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205548_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A, représenté par la SELARL Callon Avocat et Conseil, demande au tribunal : 1°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité de 2 057,02 euros avec intérêts au taux légal en réparation des conséquences dommageables de la perte de son appareil dentaire amovible bas survenue selon lui lors de sa prise en charge à l'Hôpital Lyon Sud de cet établissement public de santé à compter du 2 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de plein droit des Hospices civils de Lyon du fait de la perte de son appareil dentaire amovible bas est engagée sur le fondement de l'article L. 1113-3 du code de la santé publique, dès lors qu'admis au service des urgences de l'Hôpital Lyon Sud le 2 mars 2022 pour péritonite aiguë, il devait recevoir des soins d'urgence et n'était ainsi pas en capacité de procéder aux formalités de dépôt, la fiche de dépôt, qui ne mentionnait pas le dentier, ayant été signée par un témoin ; - il a droit à une somme de 1 057,02 euros correspondant au coût, non pris en charge par l'assurance maladie ni par sa mutuelle complémentaire, du remplacement de sa prothèse dentaire amovible perdue ; - il a droit à une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de la perte de son dentier. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELARL RC Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de M. A les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Roullet, avocat (SELARL RC Avocats), pour les Hospices civils de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. M. A sollicite la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité de 2 057,02 euros avec intérêts au taux légal en réparation des conséquences dommageables de la perte de son appareil dentaire amovible bas survenue selon lui lors de sa prise en charge à l'Hôpital Lyon Sud de cet établissement public de santé à compter du 2 mars 2022. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. " Selon le premier alinéa de l'article L. 1113-3 de ce code : " La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement. " 3. Il résulte de l'instruction, notamment de la fiche d'inventaire établie le 2 mars 2022, jour de l'admission de M. A au service d'accueil des urgences de l'Hôpital Lyon Sud des Hospices civils de Lyon, que le patient portait un appareil dentaire supérieur qui lui a été laissé et que cette même fiche ne comporte aucune mention quant au port d'un appareil dentaire inférieur par le patient à son admission. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait été en possession d'un appareil dentaire inférieur à son admission ou durant son séjour aux Hospices civils de Lyon. Par suite, le requérant n'établissant pas la perte alléguée, il n'est pas fondé à rechercher la responsabilité des Hospices civils de Lyon à raison de cette prétendue perte d'un appareil dentaire amovible bas. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que les Hospices civils de Lyon demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et aux Hospices civils de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2205548_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel