TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205549_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Di Nicola, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le 2° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus illégal de lui délivrer un titre de séjour constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il est fondé à demander une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice financier dans la mesure où il perd une journée de travail tous les trois mois afin de se rendre à la préfecture pour obtenir le renouvellement de son récépissé et une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les observations de Me Di Nicola, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, conteste la décision de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour et demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : / () / 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; / (). ". 3. M. B, né en 1989, a épousé en France le 11 août 2018 une compatriote. Il n'est pas contesté que cette dernière, qui s'est vue délivrer le 4 janvier 2016 un acte de naissance par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en tant que personne protégée, est titulaire de la protection subsidiaire. Leur mariage a été célébré postérieurement à la demande d'asile de Mme B plus d'un an avant la décision attaquée. Par ailleurs, la communauté de vie entre les époux est établie par les pièces du dossier. M. B remplit ainsi les conditions requises par les dispositions du 2° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Il est, dès lors, fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît ces dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " soit délivrée à M. B sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer cette carte dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le refus opposé à la demande de titre de séjour de M. B est entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat, pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain pour lui. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral du fait de cette faute en lui accordant la somme de 3 000 euros qu'il demande à ce titre. En revanche, il n'est pas fondé à demander une indemnisation à raison d'un préjudice financier dont la réalité n'est pas établie. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 3 000 euros. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2205549_20240516
Données disponibles
- Texte intégral