TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205551_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2002, M. D A, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022, repris et modifié par un arrêté du 26 août suivant par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il devait être éloigné. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - La préfète n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'insuffisance de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Faessel, président, - les observations de Me Snoeckx, substituant M. Zimmermann, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que l'intéressé n'a pas été mis à même de présenter des observations avant que ne soit pris l'arrêté rectificatif ; - les observations de M. B, représentant la préfète du Bas-Rhin. - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté initial du 18 août 2022 de la préfète du Bas-Rhin, qui était entaché de deux erreurs de plumes, a été modifié par un second arrêté, du 26 août, d'objet strictement identique, venu corriger les deux erreurs, en désignant notamment l'Algérie comme pays à destination duquel M. A doit être éloigné. Les conclusions présentées pour M. A doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté, tel qu'il a été rectifié. 3. M. C, signataire de l'arrêté attaqué avait reçu délégation à cette fin par arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 4 mars 2022, régulièrement publié. Le moyen d'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui le fonde. Il est dès lors suffisamment motivé. 5. En se bornant à soutenir sans plus de précision que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit, que les droits de la défense ont été méconnus, que la préfète n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation et qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier la valeur des moyens qu'il entend ainsi soulever. 6. Si M. A fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations avant que ne soit signé le second arrêté de la préfète du Bas-Rhin, ce moyen est toutefois inopérant dès lors que l'arrêté du 26 août 2022 s'est strictement limité à reprendre deux grossières erreurs de plume qui affectaient celui du 18 précédent, sans en modifier effectivement l'objet ni la portée. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le président, X. Faessel, La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2205551_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel