TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205551_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre et 18 novembre 2022, M. B F, représenté par Me Boyancé, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2022. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère ; - et les observations de Me Boyancé, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant comorien né le 8 mai 1981, est entré irrégulièrement en France en juillet 2016 selon ses dires. Le 18 juillet 2022, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Gironde, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par un arrêté du 26 août 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La préfète de la Gironde a par un arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-104 du même jour, donné délégation à Mme C E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer toutes décisions et correspondances relevant de l'autorité préfectorale en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VIII de du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en matière d'éloignement, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du même code, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi, ni même allégué que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 2. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que la préfète de la Gironde a visé les textes sur lesquels elle s'est fondée, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, et le CESEDA, notamment l'article L. 423-23 sur la base de laquelle le requérant avait présenté sa demande. L'arrêté mentionne également les circonstances de fait propres à la situation du requérant et à raison desquelles la préfète de la Gironde a estimé devoir prendre l'arrêté en litige, en indiquant notamment que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, qu'il a sollicité son admission au séjour le 18 juillet 2022, que la présence en France de sa partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) qui est de nationalité française et d'une de ses sœurs n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour, que la preuve tant d'une vie commune avec sa compagne que d'une insertion durable dans la société française n'est pas établie et enfin qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident trois de ses frères et sœurs. L'arrêté attaqué contient ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que la motivation de cet arrêté serait partiellement erronée n'est pas de nature à établir l'existence d'un vice de forme tiré du défaut de motivation, dès lors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par son auteur. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé au regard de exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde a considéré, après examen de l'ensemble de la situation de l'intéressé, que le requérant ne démontrait pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés en France et en particulier ne fournissait " pas de preuves de vie commune avec sa partenaire " de PACS, " alors que ces documents sont à joindre au dossier ". Si le requérant fait état de ce que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu'il avait produit de pièces justificatives de sa vie commune, il ne produit aucune preuve, telle que sa demande de titre de séjour, permettant d'en attester. Au demeurant, à supposer même que ces documents aient été communiqués à l'administration et que celle-ci n'en ait pas tenue compte pour apprécier la réalité de la vie commune, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, au vu du faible nombre de documents en cause et de leur caractère très récent, que la préfète aurait pris la même décision. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. F fait état de ce qu'il séjourne en France depuis 2016 et qu'il a tissé des liens privés sur le territoire français dès lors qu'il entretient depuis décembre 2020 une relation avec une ressortissante française, mère de quatre enfants, avec laquelle il a conclu un PACS le 30 juillet 2021. Toutefois, d'une part, l'ancienneté du séjour en France de M. F n'a été acquise que par une entrée et un maintien irréguliers sur le territoire français sans que l'intéressé ne sollicite de titre de séjour entre juillet 2016 et juillet 2022. D'autre part, en admettant même que les quelques factures au nom du couple, établies en 2022, et l'attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales de juin 2022, qui sont produites au dossier, suffisent à établir la réalité d'une communauté de vie entre le requérant et sa partenaire de PACS, cette communauté de vie avait en tout état de cause encore un caractère très récent à la date de l'arrêté en litige du 26 août 2022. Si le requérant fait également état de la présence régulière en France d'une de ses sœurs, aucune pièce au dossier ne permet d'établir l'existence et l'intensité de leur relation. Par ailleurs, M. F doit être regardé comme étant sans charge de famille en France, quand bien même il s'occuperait des enfants de sa compagne. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne se prévaut d'aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire national et qu'il dispose toujours d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident trois de ses frères et sœurs, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas entaché cet arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente ; - Mme de Gélas, première conseillère ; - Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2205551_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel