TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205552_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par décision du 29 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1992 à Tunis, de nationalité tunisienne, s'est marié le 7 août 2019, à Lanester, avec une ressortissante française, mère de deux enfants, et a sollicité, le 2 juin 2020, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui refuse ce titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé, en l'état des informations dont il disposait à cette date, à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". L'article L. 423-2 du même code dispose que " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de cet article L. 412-1 : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'article L. 435-1 du même code dispose que " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé un titre de séjour en faisant valoir sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le préfet du Morbihan, par application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté cette demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas être titulaire du visa de long séjour exigé à l'article L. 412-1 du même code et qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 412-1 l'exonérant d'une telle obligation pour la délivrance du titre sollicité alors, d'une part, qu'il était entré irrégulièrement en France et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas, par les documents qu'il avait transmis, de l'effectivité de sa vie commune avec son épouse. Le requérant n'établit ni même ne conteste que le préfet du Morbihan aurait fait une inexacte application des dispositions, citées au point 3, sur le fondement desquelles il a examiné la demande qui lui était soumise. Si M. A soutient que la décision méconnaît les dispositions, citées au point 4, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas demandé un titre de séjour sur ces fondements et ne peut donc utilement faire valoir la violation de ces dispositions à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. S'il est constant que M. A s'est marié le 7 août 2019 à Lanester avec une ressortissante française, mère de deux enfants, et s'il produit des attestations d'amis et de membres de sa famille témoignant avoir été présents à ce mariage, il n'est pas justifié, en l'état du dossier, malgré la production de certains documents établis aux noms des deux époux et mentionnant une même adresse, d'une vie commune réelle, ancienne et stable, et toujours effective à la date de la décision litigieuse. En particulier, les documents produits par le requérant pour justifier d'un logement commun en Bretagne avec son épouse ne sont pas suffisants alors qu'il ressort notamment des pièces du dossier que l'intéressé a exercé en région parisienne, entre avril 2020 et mai 2021, puis de septembre 2021 à février 2022, une activité professionnelle salariée de livreur/coursier, et qu'un courrier qui lui a été envoyé le 27 octobre 2020, à son adresse de Lanester, 8 rue Camille Claudel, a été retourné à l'administration expéditrice avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Par ailleurs, M. A ne justifie pas non plus de sa présence continue en France depuis 2014 comme il l'allègue, une telle présence n'étant démontrée qu'au plus tôt depuis 2018. Enfin, son intégration en France au plan professionnel, social ou relationnel n'apparaît pas particulièrement remarquable et l'intéressé n'est pas dépourvu de liens en Tunisie, où vit une partie de sa famille. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être considéré comme ayant été pris en méconnaissance du droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement de rejet n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce que soient adressées diverses injonctions au préfet du Morbihan doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 19 janvier 2023. Le président-rapporteur, signé G.-V. B L'assesseur le plus ancien, signé M. DLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2205552
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2205552_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel