TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205553_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, la société à responsabilité limitée Vesta, représentée par Me Hiriart, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B C, de tous les occupants de son chef ainsi que de ses caravanes et véhicules, de l'aire d'accueil des gens du voyage de Libourne qu'il occupe sans droit ni titre, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Vesta soutient que :
- M. C a installé sans autorisation une caravane et des véhicules sur la place centrale de l'aire d'accueil ;
- elle assure, en vertu d'un contrat de délégation de service public, la gestion de l'aire d'accueil appartenant à la communauté d'agglomération du Libournais, affectée au service public de l'accueil des gens du voyage et aménagée à cette fin ;
- M. C s'est branché sur le transformateur EDF à l'extérieur de l'aire d'accueil et sur une borne d'eau ; en outre, compte tenu de sa localisation, sa présence perturbe le fonctionnement de l'aire d'accueil, si bien que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies.
La requête a été communiquée à M. C le 21 octobre 2022 qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 28 octobre 2022 à 10h en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Hiriart, représentant la société Vesta, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveaux moyens.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération du libournais a aménagé sur une parcelle lui appartenant sur la commune de Libourne, 10 chemin du Ruste, une aire d'accueil de gens du voyage. La gestion de cette aire, qui n'est pas manifestement insusceptible d'appartenir au domaine public de la communauté d'agglomération du libournais, a été confiée à la société Vesta par un contrat de concession de service public entré en application le 1er janvier 2021.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat dressé le 10 octobre 2022 par huissier de justice, que M. C a installé sa résidence mobile et un camion plateau dans l'aire d'accueil près des bureaux d'accueil de la société Vesta, hors des emplacements aménagés pour le stationnement et sans autorisation, en méconnaissance du règlement intérieur. M. C et sa famille se sont maintenus dans les lieux malgré deux courriers d'avertissement en date des 3 et 6 octobre 2022. Ils se sont branchés illicitement à un compteur EDF situé à proximité de l'aire. L'occupation irrégulière compromet le bon fonctionnement du service public de l'accueil des gens du voyage ainsi que la sécurité de ses usagers si bien que l'expulsion de M. C et de sa famille présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Cette expulsion ne se heurte par ailleurs à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. C et à tous les occupants de son chef de l'aire d'accueil des gens du voyage de Libourne, de libérer les lieux. Cette évacuation doit avoir lieu sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C le versement à la société Vesta d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C et à tous les occupants de son chef de l'aire d'accueil des gens du voyage de Libourne, de libérer les lieux sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 24h débutant lors de la notification de l'ordonnance.
Article 2 : M. C versera à la société Vesta une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Vesta et à M. B C.
Fait à Bordeaux, le 31 octobre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. AC. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2205553_20221031
Données disponibles
- Texte intégral