TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205553_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 15 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Finistère a réduit ses droits au revenu de solidarité active (RSA) de 50 % du 1er au 31 juillet 2022 et l'a informée de la suppression de ses droits au 31 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Finistère de la rétablir immédiatement dans ses droits. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée : la décision la prive de ressources alors qu'elle est mère de deux enfants âgés de quatre ans et que son époux ne dispose d'aucun revenu ni d'aucune aide ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - elle est entachée d'une erreur de fait : elle est autoentrepreneur et elle a postulé à plusieurs emplois sans passer par Pôle emploi ; - ayant deux enfants à charge, la suspension de ses droits à RSA ne pouvait dépasser 20 % du montant initialement versé les deux premiers mois et 30 % les deux mois suivants ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 114-21 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne comporte pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur ; - la procédure contradictoire n'a pas été suivie. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le département du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut pour la requérante d'avoir joint une copie de sa requête en annulation à la procédure de référé ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : c'est le comportement répétitif de l'allocataire de ne pas satisfaire à ses obligations d'insertion qui est la cause de la suppression de son droit à revenu de solidarité active depuis le 31 août 2022 ; le législateur a encadré les délais de mise en œuvre des sanctions pour défaut d'insertion dans l'article R. 262-68 du code de l'action sociale et des familles et l'article L. 262-38 du même code permet à la requérante de solliciter à nouveau un droit à revenu de solidarité active en signant préalablement un projet personnalisé d'accès à l'emploi ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est suffisamment motivée en fait et en droit ; - l'auteur de la décision est pleinement identifié ; - la procédure contradictoire a été respectée ; - la décision est fondée sur le fait que Mme A ne s'est pas présentée aux rendez-vous avec les services de Pôle emploi et a été radiée de la liste des bénéficiaires de Pôle emploi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2205554. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Plumerault, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle () ". L'article L. 5412-1 du code du travail dispose que : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; ()/ 3° Soit, sans motif légitime : / a) Refuse d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1 ; / () c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code () " et aux termes de l'article L. 262-38 du même code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ". Selon l'article R. 262-40 dudit code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38 () ". 4. Mme A, demandeur d'emploi, est allocataire du revenu de solidarité active. L'intéressée a été radiée une première fois le 28 février 2021 des listes des demandeurs d'emploi par Pôle emploi, puis une seconde le 9 février 2022 au motif qu'elle ne s'est pas présentée aux rendez-vous permettant la mise en œuvre d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi. Le président du conseil départemental du Finistère a prononcé, le 3 mai 2022, la réduction à hauteur de 25 % des droits de Mme A pour les mois de mai et juin 2022. Par décision du 7 juillet 2022, il a réduit les droits de Mme A au revenu de solidarité active de 50 % pour le mois de juillet 2022 et l'a informée de la sortie du dispositif au 31 juillet 2022. Mme A a formé contre cette décision, par courrier du 27 septembre 2022, un recours préalable rejeté par une décision du président du conseil départemental du Finistère du 11 octobre 2022. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision et à être rétablie dans ses droits. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 6. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, accompagné par Pôle emploi, a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que Mme A, ayant été radiée de la liste des demandeurs d'emploi à raison de son défaut d'engagement actif dans ses obligations d'insertion, entrait dans les prévisions du 3° de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles précitées et qu'ainsi, elle pouvait faire l'objet d'une décision de suspension partielle ou totale de son droit à perception du revenu de solidarité active en vertu du premier alinéa de ce même article. Si la requérante se prévaut de ce qu'elle a recherché un emploi le temps de pouvoir lancer son activité d'autoentrepreneur, elle est dans l'incapacité d'en justifier comme elle l'admet elle-même. Dans ces conditions, la requérante ne faisant valoir aucun motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, l'ayant empêché d'accomplir les démarches d'insertion auprès de Pôle emploi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles n'est pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 8. Aucun des autres moyens invoqués susvisés n'est davantage, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Finistère, de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Finistère. Copie de la présente ordonnance sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Fait à Rennes, le 17 novembre 2022. Le juge des référés, signé F. Plumerault La greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2205553_20221117
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