TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205553_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. E A, enregistrée le 16 février 2022, en application des dispositions combinées des articles R. 312-18 et R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 24 mai 2022 sous le numéro 2205553, M. E A et M. D B doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à M. B un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de désigner un médiateur en vue de régler le litige les opposant à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Ils doivent être regardés comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant marocain né le 13 juillet 1994, a demandé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France à l'autorité consulaire française à Rabat. Cette autorité a rejeté sa demande le 8 décembre 2021. Le demandeur a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 13 décembre 2021. M. A et M. B doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéros 10 et 13 et les mentions : " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables " et " Il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa ". 4. Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du recours adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que M. B a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée en France valable du 15 février au 15 mai 2022 en vue de conclure un pacte civil de solidarité avec M. A, lequel s'est engagé à l'héberger pendant la durée de son séjour en France. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché le premier motif de sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 7. Les requérants reconnaissent que M. B a vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité du visa. En outre, le demandeur ne justifie pas d'attaches au Maroc, ni personnelles ni professionnelles de nature à justifier d'une intention de retourner dans son pays d'origine avant la fin de validité du visa sollicité. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours a entaché son second motif d'une erreur manifeste d'appréciation. Il appartient en revanche au demandeur, s'il s'y croit fondé, de solliciter la délivrance d'un visa correspondant à sa situation. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse est fondée sur un motif légal et sur un motif illégal. Or il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif légal, tiré du risque de détournement de l'objet du visa. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions à fin de désignation d'un médiateur, que M. A et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Par suite, la requête doit être rejetée dans son ensemble. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteuse, M. F La présidente, S. RIMEULa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2205553_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel